Décret n° 70-406 du 5 mai 1970 relatif au maintien des droits, en matière de retraite, des directeurs et des maîtres d'enseignement privé intégrés dans l'enseignement public

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 mai 1970
Dernière modification : 15 mai 1970

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 3 et L. 4 ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privé dans l'enseignement public, et notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 relatif aux règles de coordination applicables, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux bénéficiaires des régimes de retraites institués par les lois des 14 avril 1924, 20 septembre 1948, 29 juin 1927, 21 mars 1928 et 2 août 1949 et aux tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu l'arrêté du 17 mai 1951 fixant les règles de coordination applicables en Alsace-Lorraine en matière d'assurance vieillesse aux bénéficiaires des régimes de retraites visés par les lois des 14 avril 1924, 20 septembre 1948, 29 juin 1927, 21 mars 1928 et 2 août 1949 ou des régimes spéciaux de retraites des départements, des communes et de leurs établissements publics.
Article 1
Les personnels visés aux articles 3 et 5 du décret n° 60-388 du 22 avril 1960 bénéficient des dispositions de l'article 3 du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 et de l'article 1er de l'arrêté du 17 mai 1951, même s'ils ne comptent pas cinq ans d'affiliation au régime général des assurances sociales (vieillesse).
Article 2
Les institutions de retraite visées à l'article L. 4 du code de la sécurité sociale auxquelles les personnels visés aux articles 3 et 5 du décret n° 60-388 du 22 avril 1960 ont été affiliés avant leur intégration dans l'enseignement public doivent, pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à la retraite prévues par leurs statuts ou règlements, tenir compte des périodes passées par les intéressés dans l'enseignement public.
Article 3
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
JACQUES CHABAN-DELMAS Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
OLIVIER GUICHARD
Le ministre de l'économie et des finances,
VALÉRY GISCARD D'ESTAING
Le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale,
ROBERT BOULIN
Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,
JACQUES CHIRAC
Le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'éducation nationale,
PIERRE BILLECOCQ