Article 12 du Décret n°72-903 du 14 septembre 1972 portant modification du décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962 modifié relatif au recrutement et à l'avancement du personnel des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1972

Entrée en vigueur le 1 janvier 1972

Les personnels non diplômés, recrutés à titre auxiliaire, vacataire ou contractuel sur des emplois visés à la section II du décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962, en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent être titularisés dans l'emploi de moniteur éducateur ou d'éducateur spécialisé, à compter de la date d'obtention du diplôme correspondant, s'ils satisfont aux conditions suivantes :


1° Subir avec succès les épreuves de sélection organisées par un centre de formation de moniteurs éducateurs ou d'éducateurs spécialisés, agréé par arrêté interministériel ;


2° S'engager à commencer, avant le 31 décembre 1977, une scolarité en cours d'emploi, en vue de la préparation au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur ou au diplôme d'éducateur spécialisé ;


3° S'engager à servir pendant cinq ans au moins dans un service public.


Ils peuvent être reclassés lors de leur titularisation, en tenant compte des services accomplis depuis une date correspondant à la fin du 1er cycle de formation en cours d'emploi qui suit les épreuves de sélection auxquelles ils ont satisfait.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1972
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 avril 1997, 96NC01878, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Vu le décret n 72-903 du 14 septembre 1972 portant modification du décret du 3 octobre 1962 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ; […] que lesdits moyens ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué du Tribunal administratif de LILLE au motif que M me Y… ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 12 du décret du 14 septembre 1972 susvisé pour bénéficier des dispositions de ce texte ; que, par suite, il y a lieu, […]

 Lire la suite…
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Reconstitution de carriere·
  • Effets des annulations·
  • Etablissement public·
  • Tribunaux administratifs·
  • Adaptation·
  • Education·
  • Annulation·
  • Carrière
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).