Décret n°72-903 du 14 septembre 1972
Article 12 du Décret n°72-903 du 14 septembre 1972 portant modification du décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962 modifié relatif au recrutement et à l'avancement du personnel des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1972
Les personnels non diplômés, recrutés à titre auxiliaire, vacataire ou contractuel sur des emplois visés à la section II du décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962, en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent être titularisés dans l'emploi de moniteur éducateur ou d'éducateur spécialisé, à compter de la date d'obtention du diplôme correspondant, s'ils satisfont aux conditions suivantes :
1° Subir avec succès les épreuves de sélection organisées par un centre de formation de moniteurs éducateurs ou d'éducateurs spécialisés, agréé par arrêté interministériel ;
2° S'engager à commencer, avant le 31 décembre 1977, une scolarité en cours d'emploi, en vue de la préparation au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur ou au diplôme d'éducateur spécialisé ;
3° S'engager à servir pendant cinq ans au moins dans un service public.
Ils peuvent être reclassés lors de leur titularisation, en tenant compte des services accomplis depuis une date correspondant à la fin du 1er cycle de formation en cours d'emploi qui suit les épreuves de sélection auxquelles ils ont satisfait.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 avril 1997, 96NC01878, inédit au recueil Lebon
[…] Vu le décret n 72-903 du 14 septembre 1972 portant modification du décret du 3 octobre 1962 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ; […] que lesdits moyens ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué du Tribunal administratif de LILLE au motif que M me Y… ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 12 du décret du 14 septembre 1972 susvisé pour bénéficier des dispositions de ce texte ; que, par suite, il y a lieu, […]
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