Décret du 29 août 1979 relatif à la définition et à la protection des appellations d'origine " Beurre Charentes-Poitou ", " Beurre des Charentes " et " Beurre des Deux-Sèvres "Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 1979
Dernière modification : 1 septembre 1979

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture,
Vu la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine, modifiée notamment par la loi n° 66-482 du 6 juillet 1966;
Vu la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché du lait;
Vu le décret n° 69-335 du 11 avril 1969 portant application de l'article 7-3 de la loi du 6 mai 1919 susvisée;
Vu les pièces d'où il résulte qu'il a été procédé à l'enquête prévue à l'article 7-3 de la loi du 6 mai 1919 susvisée;
Le conseil d'État (section des travaux publics) entendu,

Décrète:


Article 1

L'appellation d'origine Beurre Charentes-Poitou est réservée aux beurres fabriqués dans les usines situées dans les départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne et qui répondent aux dispositions de la législation en vigueur ainsi qu'aux usages de fabrication et de commercialisation locaux, loyaux et constants ci-dessous définis.
A cette appellation d'origine peut être substituée celle de Beurre des Charentes, pour les beurres fabriqués dans les usines situées dans les départements de la Charente ou de la Charente-Maritime, ou celle de Beurre des Deux-Sèvres, pour les beurres fabriqués dans les usines situées dans le département des Deux-Sèvres.

Article 2

Le lait et la crème utilisés pour la fabrication du beurre bénéficiant d'une des appellations d'origine visées à l'article 1er doivent être produits dans les départements mentionnés à l'article 1er ci-dessus ainsi que dans les communes énumérées ci-dessous:

Département de la Loire-Atlantique.

Arrondissement de Nantes.
Canton de Legé: les communes de Corcoué-sur-Logne et Legé;
Canton d'Aigrefeuille-sur-Maine: les communes de La Planche, Remouillé et Vieillevigne;
Canton de Clisson: les communes de Boussay, Gétigné et Saint-Hilaire-de-Clisson.

Département de Maine-et-Loire.

Arrondissement de Cholet.
Canton de Montfaucon: les communes de La Romagne, le Longeron, Montfaucon, Montigné-sur-Moine, Roussay, Saint-André-de-la-Marche et Torfou;
Canton de Cholet: toutes les communes.

Arrondissement de Saumur.
Canton de Vihiers: les communes de Cléré-sur-Layon, Coron, La Plaine, Les Cerqueux-sous-Passavant, Nueil-sur-Layon, Saint-Paul-du-Bois, Somloire et Vihiers;
Canton de Montreuil-Bellay: les communes d'Antoigné, Le Puy-Notre-Dame et Saint-Macaire-du-Bois.

Département d'Indre-et-Loire.

Arrondissement de Chinon.
Canton de Richelieu: les communes de Braslou, Braye-sous-Faye, Courcoué, Faye-la-Vineuse, Jaulnay, La
Tour-Saint-Gelin, Luzé, Marigny-Marmande, Razines et Verneuil-le-Château;
Canton de Sainte-Maure-de-Touraine: toutes les communes.

Arrondissement de Loches.
Canton de Descartes: les communes d'Abilly, Civray-sur-Esves, Descartes, Draché, La Celle-Saint-Avant, Marcé-sur-Esves, Neuilly-le-Brignon et Sepmes;
Canton du Grand-Pressigny: les communes de Barrou, La Celle-Guenand, La Guerche, Le Grand-Pressigny, Le Petit-Pressigny et Paulmy;
Canton de Preuilly-sur-Claise: les communes de Bossay-sur-Claise, Boussay, Chambon, Chaumussay, Preuilly-sur-Claise, Tournon-Saint-Pierre et Yzeure-sur-Creuse.

Département de l'Indre.

Arrondissement du Blanc.
Canton de Tournon-Saint-Martin: les communes de Lureuil et Tournon-Saint-Martin;
Canton du Blanc: les communes de Ciron, Concremiers, Ingrandes et Pouligny-Saint-Pierre.
Canton de Belâbre: toutes les communes.

Département de la Haute-Vienne.

Arrondissement de Bellac.
Canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles: toutes les communes;
Canton du Dorat: toutes les communes;
Canton de Mézières-sur-Issoire: toutes les communes.

Arrondissement de Rochechouart.
Canton de Saint-Junien: toutes les communes;
Canton de Rochechouart: toutes les communes;
Canton de Saint-Mathieu: toutes les communes.

Département de la Dordogne.

Arrondissement de Nontron.
Canton de Bussière-Badil: toutes les communes;
Canton de Mareuil: toutes les communes;
Canton de Nontron: toutes les communes.

Arrondissement de Périgueux.
Canton de Ribérac: toutes les communes;
Canton de Saint-Aulaye: toutes les communes;
Canton de Verteillac: toutes les communes.

Département de la Gironde.

Arrondissement de Libourne.
Canton de Coutras: les communes des Egliottes-et-Chalaures, Saint-Antoine-sur-L'Isle et Saint-Christophe-de-Double;
Canton de Guîtres: les communes de Lapouyade, Saint-Ciers-d'Abzac et Tizac-de-Lapouyade.

Arrondissement de Blaye.
Canton de Saint-Savin: toutes les communes;
Canton de Saint-Ciers-sur-Gironde: toutes les communes.

Article 3

Le lait et la crème utilisés doivent d'exploitations disposant d'un troupeau soumis au dépistage de la tuberculose et de la brucellose en respectant les règles de la prophylaxie de ces maladies.
Le lait et la crème utilisés doivent être pasteurisés. La crème doit subir une maturation biologique. L'utilisation de crème de lactosérum est interdite.
Ne sont pas autorisés l'emploi de matières colorantes ou antioxygènes ainsi que l'emploi de substances désacidifiantes destinées à abaisser l'acidité du lait ou de la crème avant pasteurisation.
Le beurre peut être additionné de sel dans la limite de 2 grammes pour 100 grammes.