Article 7 du Décret n°76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/02/1976

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R418-5 (V)

Entrée en vigueur le 14 février 1976

Est créé par : Décret 76-148 1976-02-11 JORF 14 FEVRIER 1976 rectificatif JORF 25 FEVRIER 1976

La publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes sont interdites sur l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique, à l'exception de la publicité peinte ou fixée sur des véhicules circulant ou stationnant régulièrement sur les voies ouvertes à la circulation publique.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité investie du pouvoir de police :
1° A l'intérieur des agglomérations, pour les enseignes publicitaires et pour la publicité placée sur le mobilier urbain dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ministre de l'intérieur.
2° Sur les aires de stationnement et les aires de services des routes ou autoroutes pour la publicité, les enseignes publicitaires et préenseignes non visibles de la route.
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Entrée en vigueur le 14 février 1976
Sortie de vigueur le 1 juin 2001
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Commentaires8


M. Montebourg Arnaud · Questions parlementaires · 9 avril 2001

Cette incertitude touche également la notion du caractère accessoire ou principal de l'utilisation publicitaire du véhicule, énoncé à l'article L. 581-15 du code de l'environnement : « La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, […] il concerne en revanche tous les véhicules qui sont utilisés ou équipés à des fins essentiellement publicitaires (cf. 2e alinéa de l'article L. 581-15 du code de l'environnement). […] Par ailleurs, s'il est exact que les dispositions de l'article 7 du décret n° 76-148 du 11 février 1976, intégré depuis le 25 mars 2001 au code de la route (art. […]

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M. Jacquot Claude · Questions parlementaires · 25 janvier 1999

En conséquence, il aimerait obtenir des précisions à plusieurs propos : il souhaiterait savoir si la présence de publicités commerciales sur le domaine public n'est réservée, en dehors des dérogations prévues à l'article 7 du décret du 11 février 1976, qu'aux seuls mobiliers urbains (art. 19 à 24 du décret du 21 novembre 1980) et aux palissades de chantier (art. 10 de la loi de 1979), ou si, au contraire, […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, Section, du 22 décembre 1978, 04605, publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] DECIDE : Article 1 er – La décision du Ministre de l'Equipement en date du 12 juillet 1976, ensemble l'article 7 du décret n. 76-148 du 11 février 1976, relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique, en tant qu'il permet à l'autorité investie du pouvoir de police d'accorder des dérogations « pour la publicité placée sur le mobilier urbain dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du Ministre de l'Equipement et du Ministre de l'Intérieur », sont annulés.

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  • Circulation et stationnement·
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  • Dérogations·
  • Publicité·
  • Décret

2Conseil d'Etat, Section, du 22 décembre 1978, 10607, publié au recueil Lebon
Annulation

L'annulation de l'article 7 du décret du 11 février 1976 en tant qu'il permet à l'autorité de police d'accorder des dérogations "pour la publicité placée sur le mobilier urbain dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'Equipement et du ministre de l'Intérieur" prive de base légale l'arrêté en date du 14 octobre 1977 par lequel ces ministres ont fixé les conditions d'application de cette disposition.

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  • Arrêté d'application d'une disposition annulée·
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3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 29 juin 1979, 10556, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

L'article 6 du décret n° 76-148 du 11 février 1976, qui interdit les enseignes publicitaires de nature à compromettre la sécurité routière, confie au ministre de l'équipement et au ministre de l'intérieur le soin de fixer, par un arrêté conjoint, les conditions et les normes que doivent respecter les dispositifs lumineux ou rétroréfléchissants visibles des voies publiques. L'article 7 du même décret, qui interdit les enseignes publicitaires sur l'emprise de voies ouvertes à la circulation publique, […]

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