Article 8 du Décret n°76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/02/1976

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R418-6 (V)

Entrée en vigueur le 14 février 1976

Est créé par : Décret 76-148 1976-02-11 JORF 14 FEVRIER 1976 rectificatif JORF 25 FEVRIER 1976

En dehors des agglomérations, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles des routes nationales, des chemins départementaux et des voies communales sont interdites de part et d'autre de celles-ci sur une largeur de 20 mètres [*distance*] mesurée à partir des bords extérieurs de la chaussée.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux enseignes publicitaires et préenseignes qui, ne gênant pas la perception de la signalisation routière et ne présentant aucun danger pour la sécurité de la circulation, satisfont aux conditions de surface et d'implantation fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement.
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Entrée en vigueur le 14 février 1976
Sortie de vigueur le 1 juin 2001
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Commentaire1


M. Farran Jacques · Questions parlementaires · 18 janvier 1988

En effet, si ce texte est d'application aisee en zone de plaine, les difficultes sont tout autres en zone de montagne ou de piemont, puisque l'article 8 du present decret fixe une distance de 20 metres a respecter pour implanter ces publicites alors que ces routes sont souvent bordees par des falaises ou des precipices. Cette configuration des terrains oblige alors a implanter ces panneaux a une distance tres inferieure a celle prevue par les textes, faisant encourir aux annonceurs des sanctions severes. […] En consequence, les dispositions prevues par l'article 8 du decret du 11 fevrier 1976 sont desormais sans objet.

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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 12MA04784, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 17 janvier 1983 susvisé : « En dehors des agglomérations, les enseignes publicitaires et les préenseignes visibles des routes nationales, des chemins départementaux et des voies communales qui n'ont pas le caractère de routes express peuvent être installées à une distance inférieure à celle de 20 mètres fixée par l'article 8 (alinéa 1 er ) du décret n° 76-148 du 11 février 1976, sous réserve d'être implantées en dehors du domaine public, de ne pas gêner la perception de la signalisation réglementaire, de ne présenter aucun danger pour la circulation et, en ce qui concerne les préenseignes, d'être situées à 5 mètres au moins du bord de la chaussée » ;

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  • Dispositions applicables à la publicité·
  • Publicité en dehors des agglomérations·
  • Régime de la loi du 29 décembre 1979·
  • Affichage et publicité·
  • Affichage·
  • Agglomération·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Publicité

2Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 29 novembre 2005, 04NT00004, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée, devenu l'article L. 581-19 du code de l'environnement : “Les pré-enseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité. […] les enseignes publicitaires et les pré-enseignes visibles des routes nationales, des chemins départementaux et des voies communales qui n'ont pas le caractère de routes express peuvent être installées à une distance inférieure à celle de 20 mètres fixée par l'article 8 (alinéa 1 er ) du décret n° 76-148 du 11 février 1976, sous réserve d'être implantées en dehors du domaine public, de ne pas gêner la perception de la signalisation réglementaire, […]

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  • Publicité·
  • Maire·
  • Route·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Enseigne·
  • Commune·
  • Environnement·
  • Société par actions·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Nice, 19 octobre 2012, n° 1000946
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 17 janvier 1983 fixant les conditions d'implantation, en dehors des agglomérations, […] des chemins départementaux et des voies communales n'ayant pas le caractère des routes express : « En dehors des agglomérations, les enseignes publicitaires et les préenseignes visibles des routes nationales, des chemins départementaux et des voies communales qui n'ont pas le caractère de routes express peuvent être installées à une distance inférieure à celle de 20 mètres fixée par l'article 8 (alinéa 1 er ) du décret n° 76-148 du 11 février 1976, sous réserve d'être implantées en dehors du domaine public, […]

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