Article 9 du Décret n°76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publiqueAbrogé

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Version14/02/1976

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R418-7 (V)

Entrée en vigueur le 14 février 1976

Est créé par : Décret 76-148 1976-02-11 JORF 14 FEVRIER 1976 rectificatif JORF 25 FEVRIER 1976

A l'intérieur des agglomérations, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d'une voie rapide sont interdites, de part et d'autre de celle-ci, sur une largeur de 40 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de police peut les autoriser dans les limites et aux conditions qu'elle prescrit.
En dehors des agglomérations, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d'une voie rapide sont interdites de part et d'autre de celle-ci, sur une largeur de 200 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée.
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Entrée en vigueur le 14 février 1976
Sortie de vigueur le 1 juin 2001
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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 2001, 00-82.336, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 et 11, alinéa 1 er , du décret n° 76-148 du 11 février 1976, L. 111-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Agglomération·
  • Commune·
  • Décret·
  • Publicité·
  • Sécurité routière·
  • Route·
  • Bœuf·
  • Servitude·
  • Dispositif·
  • Amende

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 septembre 1998, 161268, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 76-148 du 11 février 1976 ; […] Considérant que si le ministre de l'environnement soutient que les mesures prescrites par l'arrêté attaqué auraient pu trouver également un fondement dans les dispositions de l'article 9 du décret du 11 février 1976 susvisé, les dispositions de ce décret qui ne confèrent pas aux autorités compétentes les mêmes pouvoirs que celles de la loi du 29 décembre 1979, n'auraient pu servir de base légale à l'arrêté attaqué ;

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  • Régime de la loi du 29 décembre 1979·
  • Affichage et publicité·
  • Affichage·
  • Agglomération·
  • Maire·
  • Route·
  • Tribunaux administratifs·
  • Environnement·
  • Décret·
  • Parcelle

3Conseil d'Etat, 2 SS, du 17 mai 1991, 62587, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 76-148 du 11 février 1976 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 11 février 1976 : « … En dehors des agglomérations, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d'une voie rapide sont interdites de part et d'autre de celle-ci sur une largeur de 200 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée » ; qu'aux termes de l'article R.1 du code de la route : « le terme »agglomération« désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet … » ; […]

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  • Notions de publicité, d'enseigne ou de preenseigne·
  • Dispositions applicables à la publicité·
  • Publicité en dehors des agglomerations·
  • Régime de la loi du 29 décembre 1979·
  • Pouvoirs des autorités competentes·
  • Affichage et publicité·
  • Affichage·
  • Agglomération·
  • Enlèvement·
  • Décret
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