Article 12 du Décret n°76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publiqueAbrogé

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Version14/02/1976

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R418-9 (V)

Entrée en vigueur le 14 février 1976

Est créé par : Décret 76-148 1976-02-11 JORF 14 FEVRIER 1976 rectificatif JORF 25 FEVRIER 1976

En cas d'urgence, l'autorité investie du pouvoir de police peut faire masquer tout dispositif publicitaire, enseigne, enseigne publicitaire ou préenseigne non conforme aux dispositions du présent décret et des arrêtés pris pour son application. S'il s'agit de publicité lumimeuse, la même autorité peut faire procéder à l'extinction totale ou partielle du dispositif litigieux.
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Entrée en vigueur le 14 février 1976
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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