Article 8 du Décret du 2 mars 1978 autorisant la création par la Société franco-belge de fabrication de combustibles d'une unité de fabrication de combustibles nucléaires sur le site de Romans-sur-Isère (département de la Drôme) et transférant à cette société la qualité d'exploitant des installations précéclemment exploitées sur ce site par la Compagnie pour l'étude et la réalisation de combustibles atomiques.

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Version11/03/1978

Entrée en vigueur le 11 mars 1978

Des dispositions adéquates seront prises pour assurer la protection des installations visées à l'article 1er du présent décret contre toute tentative de sabotage ainsi que contre toute tentative de détournement de matières fissiles ou radioactives.

La Société franco-belge de fabrication de combustibles coopérera, dans les conditions prévues par l'ordonnance du 29 décembre 1958, aux mesures nécessaires pour assurer cette protection des installa­tions, conformément aux directives qui lui seront notifiées par le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

Ces mesures seront intégrées dans le plan particulier de protection de ces installations soumis à l'approbation du préfet de la Drôme en application de l'article 3 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée.

Le contrôle de ces mesures sera assuré tant par le préfet de la Drôme, dans le cadre de l'ordonnance précitée, que par les inspecteurs des installations nucléaires de base dans les conditions fixées par l'article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié.

Par ailleurs, l'exploitant précisera, pour ce qui concerne l'unité de fabrication de combustibles nucléaires visée à l'article 1er, les dispositions de construction qu'il compte prendre pour réduire les conséquences d'une action de malveillance. Ces dispositions feront l'objet d'une approbation du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

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Entrée en vigueur le 11 mars 1978

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