Décret n°61-1406 du 18 décembre 1961 complétant les règlements d’administration publique n° 45-1330 du 15 juin 1945 et n° 48-1066 du 30 juin 1948 donnant la liste des substances vénéneuses ou dangereuses dont l’emploi est interdit dans la fabrication de jouets ou d’amusettes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 décembre 1961
Dernière modification : 23 décembre 1961

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 9 octobre 1981, 12318, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] l'indemnite mise a la charge de l'etat ; – 3 ° fixe au 7 avril 1973 le point de depart des interets des interets ; – 4° condamne l'etat aux interets des interets echus chaque annee a partir de cette date ; vu le decret du 8 avril 1959 modifie par le decret du 18 decembre 1961 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 

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Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population,

Vu l'article L. 143 du code de la santé publique aux termes duquel " sont interdites la fabrication et la distribution à titre onéreux ou gratuit de jouets ou d'amusettes contenant des substances vénéneuses ou dangereuses dont la liste est établie et mise à jour par règlement d'administration publique, contresigné par le ministre de la santé publique et pris sur avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

Vu le décret n° 45-1330 du 15 juin 1945 portant établissement de la liste des substances vénéneuses ou dangereuses dont l'emploi dans la fabrication des jouets ou amusettes est interdit, complété par le décret n° 48-1066 du 30 juin 1948 ;

Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Article 1

Sont ajoutés à la liste des substances vénéneuses ou dangereuses, prévue à l'article L. 143 du code de la santé publique, les radioéléments naturels et artificiels et leurs sels, les préparations de toute nature en renfermant, les préparations de toute nature rendues radioactives, quel que soit le procédé utilisé, les produits intermédiaires ou résidus radioactifs, à l'exception du sulfate de radium lorsque l'activité totale de ce produit contenu dans un jouet ne dépasse pas 0, 02 microcurie.

Article 2

Le ministre de la santé publique et de la population est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 1961

Michel DEBRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé publique et de la population,

Joseph FONTANET.