Article 1 du Décret n°75-1137 du 5 décembre 1975 fixant le régime indemnitaire des professeurs conseillers techniques du service d'accueil aux étudiants étrangers boursiers du Gouvernement français et des professeurs chargés de diriger les activités culturelles de la résidence universitaire d'Antony.

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Version01/09/1974

Entrée en vigueur le 1 septembre 1974

Les professeurs conseillers techniques du service d'accueil aux étudiants étrangers boursiers du Gouvernement français et les professeurs chargés de diriger les activités culturelles de la résidence universitaire d'Antony peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le taux est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du secrétaire d'Etat aux universités et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1974
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Décisions4


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 4 juin 1986, 43575, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions de l'état rendu exécutoire le 26 mai 1977 par le préfet du Var en vue du recouvrement des taxes en litige, que l'association « les centres techniques des matériaux et composants pour la construction » est, conformément à l'article Ier du décret du 5 décembre 1975, le bénéficiaire de ces dernières ; qu'il suit de là que même si l'avis adressé à la société par le comptable chargé de ce recouvrement fait par erreur mention du centre technique des tuiles et briques, le moyen selon lequel la taxe est indûment perçue au profit dece dernier manque en fait ;

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2Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 10 décembre 1986, 70211, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 1° annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la société anonyme Decopierre la décharge des cotisations à la taxe parafiscale auxquelles elle a été assujettie au profit de ladite association pour la période du 1 er janvier 1978 au 30 juin 1981, […] Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Association « LES CENTRES TECHNIQUES DES MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION » est rejeté.

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3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 4 juin 1986, 43574, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Légalité de l'article 4 du décret du 5 décembre 1975 instituant une taxe parafiscale au profit du Centre technique des matériaux et composants pour la construction en tant qu'il prévoit qu'une indemnité de retard est due de plein droit, par le seul fait de l'absence de paiement de la taxe dans le délai imparti, et déroge ainsi à la condition d'une mise en demeure préalable prévue par le décret du 24 août 1961 relatif aux taxes parafiscales [1].

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