Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976
Article 11 du Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 relatif au crédit maritime mutuelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/11/1976
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Version15/12/1984
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Version21/08/1990
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Version02/08/2003
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 93 (V) JORF 2 août 2003
En cas d'urgence, la suspension du directeur général de la société centrale du crédit maritime mutuel et celle d'un directeur de caisse régionale ou d'union sont prononcées par le directeur général de la Banque fédérale des banques populaires, qui saisit immédiatement le conseil d'administration de cet établissement.
Aucune suspension ne peut excéder six mois.
Aucune suspension ne peut excéder six mois.
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