Article 13 bis du Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 relatif au crédit maritime mutuelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1984
>
Version21/08/1990
>
Version02/08/2003
>
Version28/12/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Code monétaire et financier - art. R512-37 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2003

Modifié par : Décret n°2003-1276 du 26 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003

En cas d'échec de la procédure de conciliation définie au règlement général prévu à l'article 15 ci-après, tout litige est porté devant une commission spéciale composée de deux représentants de la Banque fédérale des banques populaires, de deux représentants de la société centrale de crédit maritime mutuel, d'un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et du commissaire du Gouvernement auprès de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Cette commission élabore un protocole d'accord soumis à l'approbation des organes délibérants des établissements concernés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Sortie de vigueur le 25 août 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).