Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976
Article 13 bis du Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 relatif au crédit maritime mutuelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/12/1984
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Version21/08/1990
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Version02/08/2003
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Version28/12/2003
Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-1276 du 26 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003
En cas d'échec de la procédure de conciliation définie au règlement général prévu à l'article 15 ci-après, tout litige est porté devant une commission spéciale composée de deux représentants de la Banque fédérale des banques populaires, de deux représentants de la société centrale de crédit maritime mutuel, d'un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et du commissaire du Gouvernement auprès de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Cette commission élabore un protocole d'accord soumis à l'approbation des organes délibérants des établissements concernés.
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