Article 20 du Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 relatif au crédit maritime mutuelAbrogé

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Version15/12/1984
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Version02/08/2003
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Version28/12/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Code monétaire et financier - art. R512-42 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2003

Modifié par : Décret n°2003-1276 du 26 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003

Il est créé dans les livres de la Société centrale de crédit maritime mutuel un fonds pour risques bancaires généraux spécifique, dénommé fonds central de solidarité du crédit maritime mutuel, constitué en vue de garantir la solvabilité et la liquidité des établissements visés à l'article L. 512-69 du code monétaire et financier. Les modalités d'organisation et les conditions de fonctionnement du fonds central de solidarité sont fixées par le règlement général prévu à l'article 15.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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