Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976
Article 20 du Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 relatif au crédit maritime mutuel
Chronologie des versions de l'article
Version07/11/1976
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Version15/12/1984
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Version02/08/2003
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Version28/12/2003
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 93 (V) JORF 2 août 2003
Il est créé auprès de la Société centrale de crédit maritime mutuel un fonds de garantie du crédit maritime mutuel constitué en vue de garantir les engagements des établissements de crédit maritime mutuel et alimenté annuellement par les établissements de crédit maritime mutuel. Le fonds existant lui est transféré.
Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des pêches maritimes, après avis de la Banque fédérale des banques populaires.
Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des pêches maritimes, après avis de la Banque fédérale des banques populaires.
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