Décret n°76-831 du 24 août 1976 fixant les modalités d'intégration des agents des polices municipales étatisées dans le corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 août 1976 |
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Dernière modification : | 28 août 1976 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu le décret n° 68-86 du 29 janvier 1968 relatif aux limites d'âge applicables aux personnels des services actifs de police ;
Vu le décret n° 68-92 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale, modifié par le décret n° 69-376 du 24 avril 1969 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu le décret n° 68-86 du 29 janvier 1968 relatif aux limites d'âge applicables aux personnels des services actifs de police ;
Vu le décret n° 68-92 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale, modifié par le décret n° 69-376 du 24 avril 1969 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les agents des polices municipales des communes où est instituée la police d'Etat, en application de l'article 21 de la loi du 27 décembre 1974 susvisée, peuvent être intégrés dans le corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale dans les conditions fixées aux articles suivants et s'ils sont âgés de moins de cinquante-cinq ans ; cette limite est reportée pour tenir compte, s'il y a lieu, des prorogations personnelles tenant aux charges de famille définies par l'article 4 de la loi du 18 août 1936.
La demande d'intégration doit être adressée au ministre de l'intérieur :
Dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, pour les agents des polices municipales en fonctions dans les communes où la police d'Etat est d'ores et déjà instituée en application de l'article 21 de la loi du 27 décembre 1974 susvisée ;
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la décision d'étatisation prévue par l'article 114 du code de l'administration communale, pour les agents des polices municipales en fonctions dans les communes où la police d'Etat sera instituée en application des paragraphes I et II de l'article 21 de la loi du 27 décembre 1974 susvisée.
La demande d'intégration est soumise à la commission administrative paritaire compétente, accompagnée du dossier administratif de l'intéressé.
Dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, pour les agents des polices municipales en fonctions dans les communes où la police d'Etat est d'ores et déjà instituée en application de l'article 21 de la loi du 27 décembre 1974 susvisée ;
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la décision d'étatisation prévue par l'article 114 du code de l'administration communale, pour les agents des polices municipales en fonctions dans les communes où la police d'Etat sera instituée en application des paragraphes I et II de l'article 21 de la loi du 27 décembre 1974 susvisée.
La demande d'intégration est soumise à la commission administrative paritaire compétente, accompagnée du dossier administratif de l'intéressé.
Les agents qui sollicitent leur intégration dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus sont, après avis de la commission administrative paritaire, titularisés en qualité de gardien de la paix et placés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi ; leur ancienneté d'échelon prend effet à la date où la police d'Etat est instituée dans la commune où ils exercent leurs fonctions.
Toutefois, au cas où l'échelon qu'ils détenaient dans leur grade en police municipale comporterait un indice supérieur à celui afférent à l'échelon le plus élevé du grade de gardien de la paix, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice non soumise à retenue pour pension. Cette indemnité est égale à la différence existant entre les traitements budgétaires afférents à l'ancien et au nouvel emploi.
Toutefois, au cas où l'échelon qu'ils détenaient dans leur grade en police municipale comporterait un indice supérieur à celui afférent à l'échelon le plus élevé du grade de gardien de la paix, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice non soumise à retenue pour pension. Cette indemnité est égale à la différence existant entre les traitements budgétaires afférents à l'ancien et au nouvel emploi.
L'article L. 412-50 du code des communes dispose que « les agents de la police municipale de la commune où le régime de la police d'État est institué en application des articles L. 132-6 et L. 132-9 peuvent être intégrés dans les cadres de la police nationale dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ». Le décret n° 76-831 du 24 août 1976 fixe à cet égard les modalités d'intégration des agents des polices municipales étatisées dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale (gradés et gardiens de la paix).