Décret n°76-831 du 24 août 1976 fixant les modalités d'intégration des agents des polices municipales étatisées dans le corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 août 1976
Dernière modification : 28 août 1976

Commentaires4


M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 1er janvier 2008

L'article L. 412-50 du code des communes dispose que « les agents de la police municipale de la commune où le régime de la police d'État est institué en application des articles L. 132-6 et L. 132-9 peuvent être intégrés dans les cadres de la police nationale dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ». Le décret n° 76-831 du 24 août 1976 fixe à cet égard les modalités d'intégration des agents des polices municipales étatisées dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale (gradés et gardiens de la paix).

 

M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 18 septembre 2007

Il apparaît que le décret n° 76-831 du 24 août 1976 devait être modifié afin de prendre en compte les nouvelles conditions statutaires applicables aux policiers nationaux. […]

 

M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 18 septembre 2007

[…] de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les modalités d'intégration des agents de la police municipale dans la police nationale, qui sont fixées par le décret du 24 août 1976 en application de l'article L. 412-50 du code des communes. […] Lorsque le régime de la police d'État vient à être instauré dans une commune, conformément aux articles 1er et 2, alinéa 2, du décret n° 76-831 du 24 août 1976, les agents de la police municipale de cette ville âgés de moins de cinquante-cinq ans disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication de la décision d'étatisation pour solliciter leur intégration dans les corps de la police nationale. […]

 

Décisions2


1Tribunal administratif de Dijon, 19 mars 2013, n° 1102800

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 76-831 du 24 août 1976 fixant les modalités d'intégration des agents des polices municipales étatisées dans le corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

 

2Tribunal administratif de Dijon, 25 février 2014, n° 1300207

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 76-831 du 24 août 1976 fixant les modalités d'intégration des agents des polices municipales étatisées dans le corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1985 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu le décret n° 68-86 du 29 janvier 1968 relatif aux limites d'âge applicables aux personnels des services actifs de police ;
Vu le décret n° 68-92 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale, modifié par le décret n° 69-376 du 24 avril 1969 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les agents des polices municipales des communes où est instituée la police d'Etat, en application de l'article 21 de la loi du 27 décembre 1974 susvisée, peuvent être intégrés dans le corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale dans les conditions fixées aux articles suivants et s'ils sont âgés de moins de cinquante-cinq ans ; cette limite est reportée pour tenir compte, s'il y a lieu, des prorogations personnelles tenant aux charges de famille définies par l'article 4 de la loi du 18 août 1936.
Article 2
La demande d'intégration doit être adressée au ministre de l'intérieur :
Dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, pour les agents des polices municipales en fonctions dans les communes où la police d'Etat est d'ores et déjà instituée en application de l'article 21 de la loi du 27 décembre 1974 susvisée ;
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la décision d'étatisation prévue par l'article 114 du code de l'administration communale, pour les agents des polices municipales en fonctions dans les communes où la police d'Etat sera instituée en application des paragraphes I et II de l'article 21 de la loi du 27 décembre 1974 susvisée.
La demande d'intégration est soumise à la commission administrative paritaire compétente, accompagnée du dossier administratif de l'intéressé.
Article 3
Les agents qui sollicitent leur intégration dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus sont, après avis de la commission administrative paritaire, titularisés en qualité de gardien de la paix et placés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi ; leur ancienneté d'échelon prend effet à la date où la police d'Etat est instituée dans la commune où ils exercent leurs fonctions.
Toutefois, au cas où l'échelon qu'ils détenaient dans leur grade en police municipale comporterait un indice supérieur à celui afférent à l'échelon le plus élevé du grade de gardien de la paix, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice non soumise à retenue pour pension. Cette indemnité est égale à la différence existant entre les traitements budgétaires afférents à l'ancien et au nouvel emploi.