Article 8 du Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 623 DU 11 JUILLET 1975 PORTANT EXTENSION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/09/1980

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale D755-21 pour le paragraphe I, D755-22 pour le paragraphe II, et D755-23 pour le paragraphe III

Entrée en vigueur le 23 septembre 1980

Modifié par : Décret 80-738 1980-09-18 ART. 3 JORF 23 SEPTEMBRE 1980

Modifié par : Décret 79-948 1979-10-29 ART. 3 JORF 10 NOVEMBRE 1979 date d'entrée en vigueur 1ER JUILLET 1979

I - L'allocation de logement est attribuée sur demande de l'intéressé introduite auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales. Le modèle type de la formule de demande est fixé par un arrêté concerté des ministres intéressés [*formalité d'attribution*].
II - La demande d'allocation doit être assortie des justifications suivantes [*documents*] :
1° L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer comprenant la mensualité de janvier ou éventuellement, dans le cas prévu à l'article 10-II (2°) ci-dessous, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement. Dans les situations visées à l'article 15-III, 2ème alinéa, ci-dessous, il sera fourni une attestation du bailleur indiquant le montant du loyer de référence. En cas de locaux à usage mixte d'habitation et professionnel, il sera demandé de justifier des majorations de loyer résultant de l'exercice de la profession.
Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire justifie du paiement d'un loyer.
En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement.
2° Toutes justifications de l'affectation, de la composition et de la salubrité du local.
3° Un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation.
4° Une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par toutes les personnes ayant vécu plus de six mois au foyer dans les conditions prévues au I de l'article 3 ci-dessus et telles que définies à l'article 4 du présent décret.
5° Toutes justifications de la durée de travail ou de l'importance de l'activité professionnelle exercée au cours des périodes de référence définies à l'article 7 ci-dessus.
6° Toutes justifications des changements survenus dans la situation de l'intéressé dans les cas prévus à l'article 4-1 ci-dessus.
III - Pour le maintien du droit à l'allocation, les justifications prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus doivent être produites annuellement. Les justifications prévues au 5° doivent être produites mensuellement ou annuellement selon la durée de la période de référence qu'elles concernent. En cas de non-présentation de ces justifications, le paiement de l'allocation de logement peut être suspendu.
Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois.
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Entrée en vigueur le 23 septembre 1980
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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