Décret n°76-555 du 25 juin 1976
Article 10 du Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 623 DU 11 JUILLET 1975 PORTANT EXTENSION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.Abrogé
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Version30/06/1976
Entrée en vigueur le 30 juin 1976
I - L'allocation de logement est calculée pour une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année sur la base, en cas de location, du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier précédent et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base des paiements incombant à l'allocataire au cours de cette période et arrondis au franc immédiatement inférieur.
Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.
II - L'allocation de logement fait l'objet d'une liquidation unique pour chaque exercice. Elle ne peut être revisée au cours de l'exercice que dans les cas suivants :
1° Lorsque la composition de la famille est modifiée ;
2° Lorsque l'allocataire s'installe dans un nouveau logement ; dans ce cas, l'allocation est revisée soit la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir.
Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.
II - L'allocation de logement fait l'objet d'une liquidation unique pour chaque exercice. Elle ne peut être revisée au cours de l'exercice que dans les cas suivants :
1° Lorsque la composition de la famille est modifiée ;
2° Lorsque l'allocataire s'installe dans un nouveau logement ; dans ce cas, l'allocation est revisée soit la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir.
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