Article 11 du Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 623 DU 11 JUILLET 1975 PORTANT EXTENSION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.Abrogé

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Version01/07/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D755-27 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Modifié par : Décret 79-186 1979-02-27 ART. 4 JORF 8 MARS 1979 date d'entrée en vigueur 1ER JUILLET 1978

I - Sont seuls pris en considération par l'organisme liquidateur pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes [*accédants à la propriété*] visées à l'article 1er-II ci-dessus, sous déduction des primes et bonifications :
a) Les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts ayant fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté par le requérant à l'appui de sa demande d'allocation de logement. Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
b) Les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont visés au a ci-dessus, lorsque, d'une part, la substitution est prévue dans le premier contrat de prêt ou lorsqu'elle intervient dans le délai de cinq ans à compter de la date de ce contrat, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt et lorsque, d'autre part, le second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué.
c) Les charges afférentes au paiement à terme de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité ou à la mise en état d'habitabilité certifiée par le maire.
d) Le versement des primes de l'assurance vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.
e) Les loyers payés en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un bail à construction.
II - Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :
a) Les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;
b) Les prêts qui se substituent aux prêts déjà obtenus par le bénéficiaire en dehors des cas prévus au paragraphe I b du présent article ;
c) Les prêts constituant une obligation au porteur.
Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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