Article 13 du Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 623 DU 11 JUILLET 1975 PORTANT EXTENSION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.Abrogé

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Version30/06/1976

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D755-29 (M), Code de la sécurité sociale. - art. D755-29 (V)

Entrée en vigueur le 30 juin 1976

Lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé et dont le bailleur n'exerce pas la profession de loueur en meublé, la fraction du prix du loyer à retenir pour l'application du présent article est celle correspondant au prix du loyer des locaux loués nus [*montant*].
En cas de logement en hôtel, pension de famille ou établissement similaire ou lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé dont le bailleur exerce la profession de loueur en meublé, le prix du loyer est remplacé par le tiers du prix effectivement payé dans la limite du tiers maximum fixé par l'autorité administrative compétente.
Dans le cas d'un local à usage mixte d'habitation et professionnel, il n'est pas tenu compte des majorations de loyers résultant de l'affectation d'une partie des lieux à l'exercice d'une profession.
Lorsque le logement est compris dans des locaux relevant du statut du fermage ou du colonat partiaire, lorsque le logement est à usage mixte d'habitation et commercial ou lorsqu'il est loué à titre d'accessoire du contrat de travail, l'évaluation du loyer est faite en tant que de besoin par référence à celui de logements similaires dans la même commune ou dans des communes avoisinantes.
Entrée en vigueur le 30 juin 1976
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décision1


1Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 5 avril 2006, 235866, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis du décret du 29 janvier 1964, dans sa rédaction issue du décret du 25 juin 1976 : Les inspecteurs élèves fonctionnaires de l'Etat sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage ( ) ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret, dans sa rédaction issue du décret du 17 octobre 1979 : Les inspecteurs élèves titularisés en qualité d'inspecteur des services sont classés au 1 er échelon de ce grade, sans ancienneté. […]

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