Article 14 du Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 623 DU 11 JUILLET 1975 PORTANT EXTENSION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/1976
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Version01/07/1985

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D755-30 (M)

Entrée en vigueur le 30 juin 1976

Le paiement de l'allocation de logement est effectué mensuellement à terme échu [*périodicité*] sur présentation de la quittance de loyer du mois correspondant ou, dans les cas visés à l'article 1er-II ci-dessus [*accession à la propriété*], d'une attestation établissant que l'allocataire est bien à jour de ses versements pour le mois dont il s'agit ; lorsque les termes ou les échéances ont une périodicité égale ou supérieure à trois mois, la fourniture des pièces justificatives s'effectue selon la même périodicité.
Lorsque ces justifications ne peuvent être fournies, parce que l'allocataire n'a pas effectué les versements qui lui incombent, l'allocation de logement cesse d'être servie au bénéficiaire et peut seulement être versée au bailleur ou au prêteur dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessous [*non-paiement des loyers, des échéances*].
Les mensualités d'allocation de logement indûment perçues sont recouvrées par l'organisme liquidateur dans les conditions prévues à l'article L. 553 du code de la sécurité sociale.
En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages de dettes consécutives à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation de logement est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive.
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Entrée en vigueur le 30 juin 1976
Sortie de vigueur le 1 juillet 1981

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