Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 623 DU 11 JUILLET 1975 PORTANT EXTENSION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 juin 1976
Dernière modification : 1 juillet 1985

Commentaires3


M. Legros Auguste · Questions parlementaires · 7 août 1989

L'objet de la loi precitee, dont les modalites d'application ont ete precisees par le decret no 76-555 du 25 juin 1976 modifie, etait d'aider a mieux se loger les categories de population des departements d'outre-mer les plus defavorisees. Il n'a pas semble souhaitable dans ce cadre d'en etendre le benefice aux fonctionnaires ou aux retraites de l'Etat et le Gouvernement n'envisage pas de proceder a une modification de ces dispositions.

 

M. Thien Ah Koon André · Questions parlementaires · 29 mai 1989

M Andre Thien Ah Koon appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur l'application de la loi no 75-623 du 11 juillet 1975 portant extension de l'allocation logement aux departements d'outre-mer et le decret no 76-555 du 25 juin 1976. […] L'objet de la loi precitee, dont les modalites d'application ont ete precisees par le decret no 76-555 du 25 juin 1976 modifie, etait d'aider a mieux se loger les categories de population des departements d'outre-mer les plus defavorisees. Il n'a pas semble souhaitable dans ce cadre d'en etendre le benefice aux fonctionnaires ou aux retraites de l'Etat et le Gouvernement n'envisage pas de proceder a une modification de ces dispositions.

 

M. Virapoullé Jean-Paul · Questions parlementaires · 23 janvier 1989

[…] dans les DOM comme en metropole, et par consequent de la necessite de prendre mieux en compte les demandes de toutes les categories de personnes defavorisees, il lui demande de lui faire savoir si l'extension de la loi no 75-623 du 11 juillet 1975 et du decret no 76-555 du 25 juin 1976 a la categorie de personnes susvisee pourrait etre envisagee dans les meilleurs delais. […] L'objet de la loi precitee dont les modalites d'application ont ete precisees par le decret no 76-555 du 25 juin 1976 modifie, etait d'aider a mieux se loger les categories de population des departements d'outre-mer les plus defavorisees. […]

 

Décision1


1Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 5 avril 2006, 235866, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F (3 048,98 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 64-84 du 29 janvier 1964, modifié notamment par les décrets n° 76-598 du 22 juin 1976 et n° 79-908 du 17 octobre 1979 ; Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié ; Vu le décret n° 74-839 du 2 octobre 1974 modifié ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail, du ministre de la santé et du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres V, chapitre V, et XI, titre V ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code du travail ; Vu le code rural, notamment le livre VII ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ; Vu la loi n° 75-623 du 11 juillet 1975 portant extension de l'allocation de logement aux départements d'outre-mer ; Vu le décret n° 58-113 du 7 février 1958 tendant à améliorer le régime des allocations familiales en vigueur dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ; Vu le décret n° 59-351 du 27 février 1959 relatif au contentieux de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer ; Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ; Vu le décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation ; Vu le décret n° 70-562 du 26 juin 1970 relatif au régime des allocations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer ; Vu le décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975 portant application des dispositions de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées en tant qu'elle concerne l'allocation aux adultes handicapés atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ; Vu l'avis des conseils généraux des départements d'outre-mer ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Vu l'avis du comité technique de coordination en matière d'allocation de logement ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

CHAPITRE 1 : CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT.
Article 1
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, l'allocation de logement est attribuée aux personnes ou ménages qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 527 et L. 533 du code de la sécurité sociale, qui occupent, à titre de résidence principale, un local à usage d'habitation et qui entrent dans l'une des catégories suivantes [*bénéficiaires*] :
I. - Locataires, sous-locataires et occupants à titre onéreux ;
II. - Personnes accédant à la propriété de leur logement pendant la période au cours de laquelle les intéressés se libèrent de la dette contractée à cet effet et, le cas échéant, de la dette contractée pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement :
Personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la législation sur les H.L.M. ou au bénéfice des primes à la construction ;
Personnes ayant souscrit un contrat de location-vente ou un bail à construction qui leur confère un droit de propriété sur les constructions existantes ou édifiées.
Article 1-1
L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont remplies [*date, point de départ*].
Les changements survenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation sont pris en compte le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces changements ont eu lieu, sous réserve que les modifications intervenues persistent à cette date [*point de départ*].
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le service de l'allocation de logement en cas de déménagement si le droit à la prestation est ouvert au titre du nouveau logement.
Article 2
L'allocation de logement n'est due que si les intéressés paient un loyer d'un montant supérieur à un loyer minimum déterminé dans les conditions fixées aux articles 3 et 9 ci-dessous.
Les mensualités de remboursement versées dans les cas prévus au II de l'article précédent [*accession à la propriété*] sont assimilées aux loyers selon les modalités fixées à l'article 11 ci-dessous.