Décret n°76-1085 du 29 novembre 1976 relatif aux attributions du ministre de la qualité de la vie
Texte intégral
Aux ministres de l'industrie et de la recherche, de l'agriculture et de l'équipement en ce qui concerne la police des eaux souterraines ;
Au ministre de l'agriculture en ce qui concerne la police des cours d'eau visée à l'article 2 du décret susvisé du 24 novembre 1962 ;
Au ministre de l'équipement en ce qui concerne la police des prises d'eau et des déversements dans les cours d'eau visée à l'article 1er c du décret susvisé du 24 novembre 1962 ainsi que les actes administratifs délivrés en vertu de l'article 63 (3° et 4°) du décret modifié du 6 février 1932 relatif à la navigation intérieure.
Ce dernier peut déléguer sa signature aux fonctionnaires des administrations centrales auxquelles s'applique l'alinéa précédent dans les conditions prévues par le décret du 23 janvier 1947 modifié. Il est habilité à provoquer tous contrôles et inspections qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses attributions.
0 Commentaire
Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi
Décisions
[1], 27-04[2], 54-01-05 Le ministre chargé de l'environnement ayant reçu des décrets des 29 novembre 1976 et 11 juin 1979 les attributions du ministre des travaux publics et des transports en matière d'aménagement des cours d'eau totalement ou partiellement classés dans le domaine public, son accord était nécessaire en juin 1980, en vertu des dispositions combinées des articles 6 [1 er alinéa] et 17 du décret du 20 juin 1960, pour que pût être mise à l'enquête publique une demande de concession présentée en vue de l'exploitation d'une chute d'eau sur la Dordogne, cours d'eau classé dans le …
Lire la suite…- Qualité pour agir -ministre intéressé·
- Introduction de l'instance·
- Procédure·
- Concession·
- Environnement·
- Industrie·
- Décret·
- Énergie hydraulique·
- Tribunaux administratifs·
- Cours d'eau
2. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 22 mai 1996, 144821, mentionné aux tables du recueil Lebon
Décret du 7 janvier 1959 prévoyant dans son article 1 er que les riverains des cours d'eau non navigables ni flottables sont tenus de permettre le libre passage des engins mécaniques servant aux opérations de curage et de faucardement. L'institution d'une telle servitude ne peut résulter que de dispositions législatives. Par suite, dès lors qu'il impose aux riverains des cours d'eau non domaniaux une servitude nouvelle, distincte de celle que prévoient, pour les passage des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance des cours d'eau, les prescriptions législatives de l'article 121 …
Lire la suite…- Mesures relevant du domaine de la loi·
- Articles 34 et 37 de la constitution·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Régime juridique des cours d'eau·
- Régime juridique des eaux·
- Loi et règlement·
- Compétence·
- Illégalité·
- Cours d'eau
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire ne cite cette loi.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.