Décret n°61-1488 du 28 décembre 1961 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des chirurgiens dentistes.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 1961
Dernière modification : 30 décembre 2012

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Décisions5


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 2 octobre 2018, n° 17/00613

Infirmation partielle — 

[…] Selon les dispositions de l'article 18 des statuts du régime invalidité-décès, pris en application du décret n° 61-1488 du 28 décembre 1961, «La déclaration de la date de cessation d'activité doit parvenir à la CARCDSF avant l'expiration du troisième mois qui suit l'arrêt de travail.

 

2Cour d'appel de Nîmes, 13 mai 2014, n° 13/00492

Confirmation — 

[…] Le décret n° 61-1488 du 28 décembre 1961 a institué un système de cotisation obligatoire ayant pour finalité le financement d'un régime d'assurance invalidité décès des chirurgiens-dentistes, qui prévoit :

 

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2008, 06-20.608, Inédit

Rejet — 

[…] 1°/ que l'article 4 du décret n° 61-1488 du 28 décembre 1961 relatif au régime d'invalidité-décès des chirurgiens-dentistes dispose, dans la rédaction applicable en l'espèce, que le régime d'invalidité-décès est établi par les statuts de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes approuvés par arrêté du ministre du travail et du ministre chargé du budget ; que selon l'article 4 des statuts tels qu'approuvés par un arrêté du 27 février 1985, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu le livre VIII, titre Ier du code de la sécurité sociale, et notamment l'article 659 ;
Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales ;
Vu le décret n° 49-1259 du 27 août 1949 portant règlement d'administration publique relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions libérales ;
Vu le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens dentistes ;
Vu la demande de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales,
Article 1

En sus de la cotisation générale qui leur est imposée en exécution du livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale, et de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret du 6 janvier 1950 susvisé, les chirurgiens-dentistes non-salariés sont redevables des cotisations destinées à financer un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire et comportant des avantages en faveur des chirurgiens-dentistes atteints d'une incapacité professionnelle temporaire pendant plus de quatre-vingt-dix jours ou d'une incapacité professionnelle permanente et en faveur de leur conjoint survivant et de leurs enfants à charge.

Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au premier alinéa cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.

Article 2

Le régime d'assurance invalidité-décès comporte deux cotisations destinées, l'une à la couverture des risques d'incapacité professionnelle permanente et décès, l'autre à celle du risque d'incapacité professionnelle temporaire.

Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.

Les statuts mentionnés à l'article 4 peuvent prévoir que ces cotisations sont majorées, dans les conditions qu'ils déterminent, pour les assurés n'ayant pas atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, majoré de cinq ans et bénéficiant d'un retraite pour inaptitude ou d'une retraite anticipée ainsi que pour les assurés dont l'âge est supérieur à la limite mentionnée à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, majoré de cinq ans et admis à cotiser volontairement au régime d'incapacité professionnelle permanente-décès.

Article 2-1

La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la cotisation dont est redevable le professionnel libéral en vertu de l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint professionnel libéral.

Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'alinéa précédent est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral.

Ce choix s'applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l'année d'affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.

Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation a été modifiée par le conjoint collaborateur selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, le montant des prestations est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues, pondérée par le nombre d'années ou de fractions d'années civiles au titre desquelles les cotisations ainsi calculées ont été versées