Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 relatif au régime des prestations supplémentaires de vieillesse des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales, non médecins, conventionnés.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 1981
Dernière modification : 30 décembre 2012

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Décisions8


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 15 janvier 2021, n° 18/04216

Infirmation — 

[…] — du décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 instituant des prestations supplémentaires de vieillesse dénommées ASV contraires à la directive 2005/29/CE, […]

 

2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 mai 2013, n° 11/01820

Infirmation partielle — 

[…] A cet effet, elle assure, par délégation de la Cnavpl (Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales), la gestion de l'allocation de vieillesse du régime de base des professions libérales et, de façon autonome, la gestion des prestations complémentaires d'assurance vieillesse prévues par le décret n° 49-580 du 22 avril 1949, modifié, des allocations invalidité-décès instituées par le décret n° 60-664 du 4 juillet 1960, modifié, ainsi que des prestations supplémentaires de vieillesse des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins conventionnés instituées par le décret n°81-1046 du 24 novembre 1981, modifié.

 

3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 8 février 2019, n° 17/05600

— 

[…] * surseoir à statuer et de saisir les juridictions administratives d'une question préjudicielle portant sur: — la légalité du régime complémentaire vieillesse institué par le décret 49-580 du 22 avril 1949, — la légalité du décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 instituant des prestations supplémentaires vieillesse dénommées ASV contraires à la directive 2005/29/CE * juger que la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens est soumise aux directives 92/49/CEE, 92/50 et 92/96 CEE, * juger que la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens constitue un régime professionnel au sens du droit communautaire et a usé de pratiques commerciales illégales au sens de l'article L.122-1 du code de la consommation et de la directive 2005/29/CE.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'agriculture,
Vu le code de la sécurité sociale, livre III, titre II, et livre VIII, titre III, et notamment les articles L. 267 et L. 683-2 ;
Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifié relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, et notamment l'article 3 (6°) ;
Vu le décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 modifié relatif au régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et à la coordination entre ce régime et d'autres régimes de sécurité sociale, et notamment l'article 7 ;
Vu l'arrêté du 11 août 1977 portant approbation de la convention nationale définissant les rapports entre les caisses d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du syndicat national professionnel des biologistes ;
Vu l'avis du syndicat national des directeurs de laboratoires de biologie médicale ;
Vu l'avis de l'association des pharmaciens directeurs de laboratoires d'analyses ;
Vu l'avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
Vu l'avis de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
Vu l'avis de la section professionnelle des pharmaciens ;
Vu les résultats de consultations des directeurs de laboratoires non médecins conventionnés,
Article 1

Le régime de prestations supplémentaires de vieillesse prévu par le titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est applicable, à titre obligatoire, à l'ensemble des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins, exerçant leur activité à titre principal dans les conditions définies à l'article L. 683-2 dudit code.

Article 2
Le régime a pour objet de servir aux intéressés, ainsi qu'à leurs conjoints survivants, des prestations supplémentaires de vieillesse dont le montant, les modalités de calcul et d'attribution sont, compte tenu des dispositions du présent décret, définis par le règlement prévu à l'article L. 682, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.
Article 3
La gestion de ce régime est assurée par la section professionnelle des pharmaciens mentionnée à l'article 3 (6°) du décret du 19 juillet 1948 susvisé.
Un comité de gestion composé de directeurs de laboratoire affiliés au régime sera constitué au sein de la section professionnelle. Le comité sera composé de cinq administrateurs titulaires dont un non-pharmacien et d'un nombre égal d'administrateurs suppléants élus dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article L. 682, 2è alinéa, du code de la sécurité sociale.
Pour la mise en application du régime et jusqu'à ce qu'il ait pu être procédé à l'installation du comité de gestion élu, un comité provisoire sera constitué par les membres, titulaires et suppléants, du conseil d'administration de la section professionnelle des pharmaciens représentant les pharmaciens de la section G de l'ordre.