Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 relatif au régime des prestations supplémentaires de vieillesse des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales, non médecins, conventionnés.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 juillet 1981 |
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Dernière modification : | 30 décembre 2012 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'agriculture,
Vu le code de la sécurité sociale, livre III, titre II, et livre VIII, titre III, et notamment les articles L. 267 et L. 683-2 ;
Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifié relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, et notamment l'article 3 (6°) ;
Vu le décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 modifié relatif au régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et à la coordination entre ce régime et d'autres régimes de sécurité sociale, et notamment l'article 7 ;
Vu l'arrêté du 11 août 1977 portant approbation de la convention nationale définissant les rapports entre les caisses d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du syndicat national professionnel des biologistes ;
Vu l'avis du syndicat national des directeurs de laboratoires de biologie médicale ;
Vu l'avis de l'association des pharmaciens directeurs de laboratoires d'analyses ;
Vu l'avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
Vu l'avis de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
Vu l'avis de la section professionnelle des pharmaciens ;
Vu les résultats de consultations des directeurs de laboratoires non médecins conventionnés,
Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'agriculture,
Vu le code de la sécurité sociale, livre III, titre II, et livre VIII, titre III, et notamment les articles L. 267 et L. 683-2 ;
Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifié relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, et notamment l'article 3 (6°) ;
Vu le décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 modifié relatif au régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et à la coordination entre ce régime et d'autres régimes de sécurité sociale, et notamment l'article 7 ;
Vu l'arrêté du 11 août 1977 portant approbation de la convention nationale définissant les rapports entre les caisses d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du syndicat national professionnel des biologistes ;
Vu l'avis du syndicat national des directeurs de laboratoires de biologie médicale ;
Vu l'avis de l'association des pharmaciens directeurs de laboratoires d'analyses ;
Vu l'avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
Vu l'avis de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
Vu l'avis de la section professionnelle des pharmaciens ;
Vu les résultats de consultations des directeurs de laboratoires non médecins conventionnés,
Le régime de prestations supplémentaires de vieillesse prévu par le titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est applicable, à titre obligatoire, à l'ensemble des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins, exerçant leur activité à titre principal dans les conditions définies à l'article L. 683-2 dudit code.
Le régime a pour objet de servir aux intéressés, ainsi qu'à leurs conjoints survivants, des prestations supplémentaires de vieillesse dont le montant, les modalités de calcul et d'attribution sont, compte tenu des dispositions du présent décret, définis par le règlement prévu à l'article L. 682, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.
La gestion de ce régime est assurée par la section professionnelle des pharmaciens mentionnée à l'article 3 (6°) du décret du 19 juillet 1948 susvisé.
Un comité de gestion composé de directeurs de laboratoire affiliés au régime sera constitué au sein de la section professionnelle. Le comité sera composé de cinq administrateurs titulaires dont un non-pharmacien et d'un nombre égal d'administrateurs suppléants élus dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article L. 682, 2è alinéa, du code de la sécurité sociale.
Pour la mise en application du régime et jusqu'à ce qu'il ait pu être procédé à l'installation du comité de gestion élu, un comité provisoire sera constitué par les membres, titulaires et suppléants, du conseil d'administration de la section professionnelle des pharmaciens représentant les pharmaciens de la section G de l'ordre.
Un comité de gestion composé de directeurs de laboratoire affiliés au régime sera constitué au sein de la section professionnelle. Le comité sera composé de cinq administrateurs titulaires dont un non-pharmacien et d'un nombre égal d'administrateurs suppléants élus dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article L. 682, 2è alinéa, du code de la sécurité sociale.
Pour la mise en application du régime et jusqu'à ce qu'il ait pu être procédé à l'installation du comité de gestion élu, un comité provisoire sera constitué par les membres, titulaires et suppléants, du conseil d'administration de la section professionnelle des pharmaciens représentant les pharmaciens de la section G de l'ordre.