Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 relatif au régime des prestations supplémentaires de vieillesse des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales, non médecins, conventionnés.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 1981 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 novembre 2025 |
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Infirmation partielle —
[…] — surseoir à statuer aux fins de transmettre au Conseil d'État la question préjudicielle de la légalité du régime complémentaire vieillesse institué par le décret 49-580 du 29 avril 1949, fonctionnant à titre obligatoire, et des actes subséquents tels que l'arrêté du 11 mai 2009, le décret 2008-1499 du 22 décembre 2008, le décret 2014-1446 du 3 décembre 2014. Le caractère obligatoire des cotisations n'ayant jamais fait l'objet d'un référendum auprès des affiliés des caisses de base en violation de l'article L.644-1 du code de la sécurité sociale,
—
[…] * dire que la CAVP ne démontre ni relever du code de la sécurité sociale, sinon en méconnaissance du décret n°2004-693 du 15 juillet 2004, ni s'être conformée aux règles communautaires et exploite un monopole en violation des dites règles, ni le bien fondé de ses prétentions, que s'agissant d'une mutuelle, elle est soumise aux directives européennes CE92/49 et 92/46 et ne peut décerner de contrainte, et qu'elle excipe de décisions entachées de défaut de partialité qui sont inopposables, […] — du décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 instituant des prestations supplémentaires de vieillesse dénommées ASV contraires à la directive 2005/29/CE,
Infirmation —
[…] — sur l'exception de procédure tirée de l'absence de légalité du régime complémentaire vieillesse institué par le décret 49-580 du 22 avril 1949 et les actes subséquents ainsi que par le décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 instituant des prestations supplémentaires de vieillesse dénommées ASV :
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'agriculture,
Vu le code de la sécurité sociale, livre III, titre II, et livre VIII, titre III, et notamment les articles L. 267 et L. 683-2 ;
Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifié relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, et notamment l'article 3 (6°) ;
Vu le décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 modifié relatif au régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et à la coordination entre ce régime et d'autres régimes de sécurité sociale, et notamment l'article 7 ;
Vu l'arrêté du 11 août 1977 portant approbation de la convention nationale définissant les rapports entre les caisses d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du syndicat national professionnel des biologistes ;
Vu l'avis du syndicat national des directeurs de laboratoires de biologie médicale ;
Vu l'avis de l'association des pharmaciens directeurs de laboratoires d'analyses ;
Vu l'avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
Vu l'avis de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
Vu l'avis de la section professionnelle des pharmaciens ;
Vu les résultats de consultations des directeurs de laboratoires non médecins conventionnés,
Le régime de prestations supplémentaires de vieillesse prévu par le titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est applicable, à titre obligatoire, à l'ensemble des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins, exerçant leur activité à titre principal dans les conditions définies à l'article L. 683-2 dudit code.
Un comité de gestion composé de directeurs de laboratoire affiliés au régime sera constitué au sein de la section professionnelle. Le comité sera composé de cinq administrateurs titulaires dont un non-pharmacien et d'un nombre égal d'administrateurs suppléants élus dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article L. 682, 2è alinéa, du code de la sécurité sociale.
Pour la mise en application du régime et jusqu'à ce qu'il ait pu être procédé à l'installation du comité de gestion élu, un comité provisoire sera constitué par les membres, titulaires et suppléants, du conseil d'administration de la section professionnelle des pharmaciens représentant les pharmaciens de la section G de l'ordre.