Décret n°81-1067 du 3 décembre 1981 instituant une aide exceptionnelle destinée à concourir au rétablissement de certaines exploitations en difficulté
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 décembre 1981 |
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Dernière modification : | 1 mai 2010 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'agriculture,
Vu le code rural, et notamment son livre Ier ;
Vu la loi de finances rectificative n° 80-1039 du 23 décembre 1980 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,
Une aide exceptionnelle est instituée en faveur de certains producteurs de viande bovine ou de viande ovine qui connaissent des difficultés aiguës menaçant à court terme la survie de leur exploitation.
Des commissions spécifiques à chaque type de production sont créées à l'échelon de la région ou du département. Elles sont chargées d'examiner les demandes d'aide qui doivent leur parvenir avant le 30 avril 1987.
Chaque commission est présidée par le commissaire de la République de région ou de département. Elle est composée du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et de six représentants des producteurs de viande bovine ou de viande ovine désignés par le président de la chambre régionale ou départementale de l'agriculture.
Sur proposition de cette commission, le commissaire de la République décide de l'opportunité d'octroyer une aide publique dont il fixe le montant.
Chaque commission est présidée par le commissaire de la République de région ou de département. Elle est composée du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et de six représentants des producteurs de viande bovine ou de viande ovine désignés par le président de la chambre régionale ou départementale de l'agriculture.
Sur proposition de cette commission, le commissaire de la République décide de l'opportunité d'octroyer une aide publique dont il fixe le montant.
Les auteurs de déclarations inexactes sont astreints au reversement de l'indemnité indûment perçue et se voient appliquer les sanctions pénales prévues par la loi.