Décret n°83-640 du 8 juillet 1983 modifiant les articles R. 234-20 à R. 234-24 du code des communes et relatif à la dotation supplémentaire versée aux communes touristiques ou thermales et à leurs groupements.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 juillet 1983
Dernière modification : 14 juillet 1983

Commentaire1


M. Esteve Pierre · Questions parlementaires · 12 septembre 1988

De plus, en relevant substantiellement le seuil minimum de la capacite d'accueil ponderee requise pour ouvrir droit a la perception de la dotation, servie par l'Etat aux communes touristiques et thermales, le decret no 83-640 du 8 juillet 1983 sanctionne de facto le tourisme rural, qui constitue, dans un grand nombre de cas, […]

 

Décision1


1Cour d'appel de Dijon, 17 décembre 2015, n° 14/00612

Infirmation partielle — 

[…] MM. O Y, E Z, I A et C B, occupant des emplois de chauffeurs-routiers au sein de la société G H, ont saisi, le 30 octobre 2007, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône de demandes en paiement de rappels de repos compensateurs pour la période d'août 2005 à décembre 2006, au motif que ceux qui leur avaient été alloués, conformément au décret n° 2005-306 du 31 mars 2005, annulé par décision du Conseil d'État du 18 octobre 2006, étaient inférieurs à ceux auxquels ils pouvaient prétendre.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre du commerce extérieur et du tourisme,
Vu le code des communes ;
Vu l'avis du comité des finances locales ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 2
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 234-20, les communes qui ont bénéficié de la dotation supplémentaire en 1982 et qui ne rempliraient plus les conditions d'admission du fait de la modification des coefficients de pondération visés à l'article R. 234-21 sont maintenues sur la liste des communes touristiques ou thermales pendant trois années.
En 1983, les communes qui connaissent une diminution de leur capacité d'accueil pondérée par suite des modifications apportées aux coefficients de pondération prévus à l'article R. 234-21 reçoivent une attribution qui ne peut être inférieure au montant reçu l'année précédente au titre de la dotation supplémentaire.
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la centralisation, le ministre du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre du commerce extérieur et du tourisme, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du commerce extérieur et du tourisme, chargé du tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera au Journal officiel de la République.