Article 2 du Décret n°84-840 du 13 septembre 1984 relatif aux règles de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles.

Chronologie des versions de l'article

Version15/09/1984
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Version01/09/2007
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Version01/02/2012

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles :

Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

Les administrateurs civils justifiant en cette qualité d'au moins quatre ans de services effectifs ;

Les professeurs agrégés ayant atteint au moins le sixième échelon de la classe normale ;

Les agents supérieurs de classe fonctionnelle ou de classe exceptionnelle ;

Les conseillers d'administration scolaire et universitaire hors classe, ou ayant atteint au moins le quatrième échelon de la première classe, justifiant de dix ans de services effectifs de catégorie A ;

Les fonctionnaires nommés depuis deux ans au moins dans l'emploi de secrétaire général d'université ;

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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Entrée en vigueur le 1 février 2012

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Décisions12


1Tribunal administratif de Pau, 23 mars 2016, n° 1501536
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 : « Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, […] dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique. (…)» ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 précité de la loi du 13 septembre 1984 : « La prolongation d'activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire, après application, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, Ju-5ème chambre, 20 septembre 2022, n° 2101230
Rejet

[…] — M me B née le 28 décembre 1957, ayant occupé l'emploi d'aide-soignante relevant de la catégorie B dite active, elle devait être radiée des cadres, en application de l'article 2 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, des articles 1er, 28 et 31 de la loi du 13 septembre 1984 et des articles 28 et 31 de la loi du 9 novembre 2010, à la limite d'âge de son emploi, […]

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3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 28 juin 2018, 16BX01989, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre et 29 novembre 2017, le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent, représenté par la SELARL Interbarreaux Racine, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M me A… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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