Article 3 du Décret n°84-840 du 13 septembre 1984 relatif aux règles de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles.

Chronologie des versions de l'article

Version15/09/1984

Entrée en vigueur le 15 septembre 1984

Le fonctionnaire occupant un emploi de directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles est placé en position de détachement de son corps d'origine.
Il est classé à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait antérieurement ou, lorsque la majoration de traitement qui en résulte est inférieure à celle qui correspond à un avancement d'un échelon dans son précédent corps ou emploi, à l'échelon au-dessus de celui qui comporte un traitement immédiatement supérieur au traitement perçu.
Toutefois, si l'intéressé bénéficiait dans son corps ou emploi d'origine d'un indice égal à celui du dernier échelon de l'emploi de directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles, il est nommé à cet échelon et il y conserve l'ancienneté acquise.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 1984

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 9 novembre 2012, n° 1206677

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : « - Article 3 : […] Les fonctionnaires admis à prolonger leur activité dans les conditions prévues au présent décret ne peuvent pas, à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, être placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 7 octobre 2015, n° 1208114
Rejet

[…] 5. Considérant que dès lors que le maintien en activité au-delà de la limite d'âge en application de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 ne constitue pas un droit, mais une simple faculté laissée à l'appréciation des autorités compétentes, compte tenu de l'intérêt du service et sous réserve de l'aptitude médicale de l'intéressé, les arrêtés attaqués, contestés par le requérant en tant qu'ils lui refusent une telle prolongation d'activité, ne sont pas au nombre des décisions devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en tout état de cause, ces arrêtés comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivés au regard des exigences de l'article 3 de cette loi ;

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3Tribunal administratif de Nancy, 22 juillet 2016, n° 1600178
Annulation

[…] Par une ordonnance du 21 janvier 2016, enregistrée le 25 janvier 2016 au greffe du tribunal administratif de Nancy, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M me Z X.

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