Article 4 du Décret n°84-840 du 13 septembre 1984 relatif aux règles de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles.

Chronologie des versions de l'article

Version15/09/1984

Entrée en vigueur le 15 septembre 1984

Le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles peut se voir retirer son emploi dans l'intérêt du service.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 1984

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 14 décembre 2023

A cet égard, nous vous rappelons qu'il convient de distinguer les articles 1-1 et 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, qui étaient alors applicables. […]

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Décisions21


1Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 22 mars 2023, n° 1904086
Rejet

[…] Aux termes du I de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " I. ' Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée : / 1° A cinquante-sept ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-cinq ans, […] pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ; / 4° A soixante et un ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-neuf ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 ; […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 29 décembre 2023, n° 2206697
Rejet

[…] ) en ce que le centre hospitalier lui a indiqué à tort qu'elle disposait d'un délai qui courait jusqu'au 10 novembre 2022, soit le jour de ses 62 ans, pour formuler sa demande de prolongation d'activités, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;

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3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 29 mars 2023, n° 2203938
Rejet

[…] — elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle mentionne, à tort, que c'est sur sa demande qu'elle a été mise à la retraite ; — l'article D. 1 du code des pensions civiles et militaires a été méconnu ; — elle méconnaît l'article 4 du décret du 30 décembre 2009 dès lors que sa demande de prolongation jusqu'au 6 avril 2023, formée le 30 octobre 2020, était réputée acceptée le 30 janvier 2021 ; — elle méconnaît les articles 5 et 6 du décret du 30 décembre 2009 dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée trois mois avant sa date d'effet ; — la décision portant refus de prolongation du 15 juillet 2021 est injustifiée et est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'a jamais été déclarée inapte à son emploi ;

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