Décret n°84-840 du 13 septembre 1984 relatif aux règles de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 15 septembre 1984 |
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Dernière modification : | 1 février 2012 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-245 du 15 mars 1982 portant création du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles et définissant les compétences de son directeur ;
Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 21 janvier 1983 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
La durée du temps de service passée à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à dix-huit mois pour les 1er, 2e et 3e échelons et à deux ans pour les 4e et 5e échelons.
Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles :
Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
Les administrateurs civils justifiant en cette qualité d'au moins quatre ans de services effectifs ;
Les professeurs agrégés ayant atteint au moins le sixième échelon de la classe normale ;
Les agents supérieurs de classe fonctionnelle ou de classe exceptionnelle ;
Les conseillers d'administration scolaire et universitaire hors classe, ou ayant atteint au moins le quatrième échelon de la première classe, justifiant de dix ans de services effectifs de catégorie A ;
Les fonctionnaires nommés depuis deux ans au moins dans l'emploi de secrétaire général d'université ;
Les fonctionnaires nommés dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Il est classé à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait antérieurement ou, lorsque la majoration de traitement qui en résulte est inférieure à celle qui correspond à un avancement d'un échelon dans son précédent corps ou emploi, à l'échelon au-dessus de celui qui comporte un traitement immédiatement supérieur au traitement perçu.
Toutefois, si l'intéressé bénéficiait dans son corps ou emploi d'origine d'un indice égal à celui du dernier échelon de l'emploi de directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles, il est nommé à cet échelon et il y conserve l'ancienneté acquise.
[…] par le III de l'article 21 du décret du 26 décembre 20034. […] Ces dispositions5 subordonnaient en effet le bénéfice de cette 1 Régi par le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière 2 Décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière 3 Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique 4 Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés […] A l'appui de son pourvoi, […]