Article 13 du Décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale

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Version18/05/1990
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Version04/10/1995
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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 24 novembre 1985

L'autorité qui organise les concours et examens avertit les candidats, au moment de l'inscription, qu'ils devront, en cas de succès, justifier de leur aptitude physique à occuper l'emploi considéré, conformément aux dispositions du décret prévu par l'article 35 de la loi du 26 janvier 1984.
Entrée en vigueur le 24 novembre 1985
Sortie de vigueur le 18 mai 1990
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Vannson François · Questions parlementaires · 16 septembre 2002

L'article 13, alinéa 2 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié, relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale prévoit que les candidats peuvent subir les épreuves d'un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude au grade d'accueil ou au cadre d'emplois d'accueil fixés par le statut particulier » et cela sauf disposition contraire du statut particulier comme tel est le cas pour ce qui concerne les examens professionnels […] Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, […]

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M. Jean-Pierre Demerliat, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Vienne · Questions parlementaires · 25 juillet 2002

Aux termes de l'article 13 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié, sauf disposition contraire dans le statut particulier, les candidats à un examen professionnel de la fonction publique territoriale peuvent subir les épreuves d'un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude au grade d'accueil ou au cadre d'emplois fixés par le statut particulier. […]

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M. Jean-Pierre Demerliat, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Vienne · Questions parlementaires · 7 mars 2002

Aux termes de l'article 13 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié, sauf disposition contraire dans le statut particulier, les candidats à un examen professionnel de la fonction publique territoriale peuvent subir les épreuves d'un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude au grade d'accueil ou au cadre d'emplois fixés par le statut particulier. M. […] Jean-Pierre Demerliat demande à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat si ces dispositions s'appliquent aux examens professionnels prévus par le décret n° 2001-1197 du 13 décembre 2001 pour l'intégration des secrétaires de mairie dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux.

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Décisions8


1Tribunal administratif de Dijon, 16 juillet 2009, n° 0900264
Annulation

[…] Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; […] qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé n° 92-25 du 10 janvier 1995 : « Le recrutement en qualité de rédacteur territorial intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : (…) 3° Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1642 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux en application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi. » ; […] qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé n° 85-1229 du 20 novembre 1985 : « (…) Sauf disposition contraire dans le statut particulier, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 19 avril 2011, n° 1101476
Rejet

[…] Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale […] Considérant que si en vertu de l'article 1 er du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 susvisé, M. X, rédacteur territorial stagiaire depuis le mois de janvier 2011, a vocation à être titularisé à l'issue de son stage probatoire de six mois, cette titularisation éventuelle ne suffit pas à regarder comme étant respectée la condition fixée en ces termes par le second alinéa de l'article 13 du décret n° 85-1229 susvisé du 20 novembre 1985 : « (…), […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 17 avril 2008, n° 0601992
Rejet

[…] Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi statutaire susvisée du 26 janvier 1984 : « Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : / 1° Activité à temps complet ou à temps partiel ; / 2° Détachement ; / 3° Position hors cadres ; / 4° Disponibilité ; […] qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale : « Sauf disposition contraire dans le statut particulier, […]

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