Article 14 du Décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territorialeAbrogé

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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Modifié par : Décret 2000-734 2000-07-31 art. 9 jorf 3 août 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

I. - L'autorité organisant les concours et examens arrête la liste des membres des jurys sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Cet arrêté est affiché dans les locaux de l'autorité organisatrice du concours ou de l'examen.
Les jurys comportent au moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant les fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux.
Le président du jury et son remplaçant sont désignés parmi les membres du jury. En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.
II. - Pour les concours et examens professionnels organisés par les collectivités locales ou les établissements publics non affiliés à un centre de gestion, les jurys doivent comprendre au moins deux tiers de membres extérieurs à la collectivité locale ou à l'établissement public organisateur du concours ou de l'examen professionnel. Le président du jury est choisi parmi ces derniers.
Dans les cas prévus au premier et au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, l'autorité organisatrice du concours nomme au sein du collège correspondant soit le représentant du centre de gestion sur proposition de son président, soit le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition de son président ou du délégué régional ou interdépartemental concerné.
Pour les concours relevant de la compétence des centres de gestion et des collectivités non affiliées, le représentant de la catégorie correspondant au cadre d'emploi pour le recrutement duquel le concours est organisé est désigné par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente. Toutefois, si parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire siègent plusieurs fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois et, le cas échéant, à la spécialité correspondant au concours concerné, le tirage au sort du représentant de la catégorie au sein du jury est effectué parmi ces derniers.
Pour les concours relevant de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale, le représentant de la catégorie correspondant au cadre d'emploi pour le recrutement duquel le concours est organisé est choisi sur une liste établie par le conseil d'administration après avis du conseil d'orientation.
III. - Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Des correcteurs de tout ou partie des épreuves peuvent être désignés par l'autorité organisatrice du concours et de l'examen professionnel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 août 2013
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Commentaires2


M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 3 août 2004

Yvan Lachaud appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les difficultés rencontrées par les autorités organisatrices de concours d'accès aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale résultant de certaines contradictions entre les dispositions du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié par le décret n° 2000-734 du 31 juillet 2000 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale et les décrets particuliers fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours de […] En effet, l'article 14 du décret de 1985 précité dispose notamment que les « jurys comportent au moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant les fonctionnaires territoriaux, […]

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M. Claude Domeizel, du group SOC, de la circonsciption: Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 1er février 2001

Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les modalités de fonctionnement des jurys des concours d'accès à la fonction publique territoriale qui sont fixées par le décret nº 85-1229 du 20 novembre 1985. Ce décret ne comporte aucune disposition relative au quorum pour la validité des délibérations des jurys et laisse donc une entière liberté d'interprétation aux tribunaux. […] Réponse. - Le décret nº 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale définit dans son titre III le déroulement des concours et examens et plus particulièrement dans ses articles 14 et 15 les règles de fonctionnement du jury. […] Ainsi, […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2012, n° 1001199
Rejet

[…] Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985, relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 modifié : « l'autorité organisant les concours et examens arrête la liste des membres des jurys (…) Cet arrêté est affiché dans les locaux de l'autorité organisatrice du concours ou de l'examen » ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que l'arrêté fixant la liste des membres du jury a été affiché, d'une part, sur le lieu des épreuves, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 3 novembre 2015, n° 1306802
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs : « Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion qui organise le concours. / Le jury comprend au moins : / a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ; / b) Deux personnalités qualifiées ; / c) Deux élus locaux. / (…) / Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, […]

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3CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 2 octobre 2018, 17MA01408, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 9 novembre 2010 visé fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux : « Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur (…) Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, […] Aux termes de l'article 5 : " Le jury comprend au moins : / a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ; […]

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