Décret n°85-1229 du 20 novembre 1985
Article 15 du Décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 novembre 1985
Il est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.
Il n'est pas tenu d'attribuer toutes les places mises au concours. Il ne peut modifier la liste des résultats qu'il a établie et communiquée à l'administration.
L'administration doit remplacer un membre du jury défaillant avant le début des concours, dans les formes prévues à l'article 14. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Commentaires • 6
5 Il porte le code de publication C+. 6 AJDA 2016 p. 527 7 AJFP 2016 p. 150. 8 Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985. 9 Ce décret a depuis lors été abrogé et remplacé par le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions […] Ce dernier dispose toujours que le jury est souverain (article 18). 10 Voir sur ce point également l'article 15 du décret du 20 novembre 1985 – ou l'article 18 du décret du 5 juillet 2013, qui est encore davantage explicite. 11 CE 17 avril 1970, Ministre chargé des affaires sociales c/ sieur B…, n° 77454, au Recueil p. 259. 12 CE 1er avril 1996, Mme P…, n° 108667, aux tables du Recueil.
Lire la suite…Aux termes de l'article 15 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale, le jury est souverain. Il est seul compétent pour le choix du sujet. Ce dernier doit toutefois être conforme au programme ainsi qu'à la réglementation particulière à chaque épreuve. Ainsi, le choix d'une question en dehors des limites du programme, ce qui en l'espèce ne semble pas être le cas, peut entraîner un contentieux d'annulation.
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale : « le jury est souverain » ; que le recours ouvert contre les décisions relatives à l'admission aux concours administratifs ne peuvent, en substance, que porter sur les conditions d'organisation et sur les conditions de déroulement des épreuves ; […]
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[…] – le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 ; […] 2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 15 du décret du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale, alors applicables au déroulement des concours et examens professionnels : « Le jury est souverain. / (…) A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste des candidats admis. (…) ».
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3. Tribunal administratif de Caen, 26 novembre 2013, n° 1301428
[…] Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 9 novembre 2010 susvisé : « Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. […] Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.» ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale : « Le jury est souverain. […]
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Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 15 du décret du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale, alors applicables au déroulement des concours et examens professionnels : « Le jury est souverain. / (...) […]
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