Décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territorialeAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 novembre 1985
Dernière modification : 20 mai 2011

Commentaires89


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 23 mai 2017

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 15 du décret du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale, alors applicables au déroulement des concours et examens professionnels : « Le jury est souverain. / (...) A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste des candidats admis. (...) ».

 

Conclusions du rapporteur public · 12 mai 2017

5 Il porte le code de publication C+. 6 AJDA 2016 p. 527 7 AJFP 2016 p. 150. 8 Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985. 9 Ce décret a depuis lors été abrogé et remplacé par le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions […] Ce dernier dispose toujours que le jury est souverain (article 18). 10 Voir sur ce point également l'article 15 du décret du 20 novembre 1985 – ou l'article 18 du décret du 5 juillet 2013, qui est encore davantage explicite. 11 CE 17 avril 1970, Ministre chargé des affaires sociales c/ sieur B…, n° 77454, au Recueil p. 259. 12 CE 1er avril 1996, Mme P…, n° 108667, aux tables du Recueil.

 

www.weka.fr · 1er octobre 2013

Décisions135


1Tribunal administratif de Marseille, 14 mai 2014, n° 1102730

Annulation — 

[…] 1 er janvier 2001 ; qu'il disposait donc d'une ancienneté suffisante au regard de l'alinéa 1 er de l'article 17 du décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions de recrutement des agents de la fonction publique territoriale dès le 1 er janvier 2011, sachant que la liste d'aptitude contestée est devenue exécutoire qu'à compter de sa publication au journal officiel le

 

2Tribunal administratif de Bordeaux, 3 juin 2008, n° 0703073

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Dijon, 17 décembre 2009, n° 0702852

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 75-376 du 20 mai 1975 portant modification de l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille ;
Vu la loi n° 77-730 du 7 juillet 1977 instituant des modalités exceptionnelles d'accès aux corps des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 79-569 du 7 juillet 1979 portant suppression des limites d'âge d'accès aux emplois publics pour certaines catégories de femmes;
Vu la loi n° 80-490 du 1er juillet 1980 portant diverses dispositions en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes chargées de famille ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 fixant les conditions dans lesquelles certaines mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : Limites d'âge
Article 1
L'âge limite pour le recrutement des fonctionnaires territoriaux est fixé par chaque statut particulier.
L'âge minimum pour le recrutement des fonctionnaires territoriaux est fixé à seize ans.
Article 2

Les limites d'âge fixées en application de l'article 1er ci-dessus ne sont pas opposables aux personnes recrutées dans les conditions fixées par l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984.

Article 3
Les limites d'âge ne sont pas opposables aux bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés pour l'accès aux emplois qui leur sont partiellement réservés, en vertu des dispositions des articles L. 393, L. 394 et L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.