Décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territorialeAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 24 novembre 1985 |
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Dernière modification : | 20 mai 2011 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 75-376 du 20 mai 1975 portant modification de l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille ;
Vu la loi n° 77-730 du 7 juillet 1977 instituant des modalités exceptionnelles d'accès aux corps des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 79-569 du 7 juillet 1979 portant suppression des limites d'âge d'accès aux emplois publics pour certaines catégories de femmes;
Vu la loi n° 80-490 du 1er juillet 1980 portant diverses dispositions en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes chargées de famille ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 fixant les conditions dans lesquelles certaines mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 75-376 du 20 mai 1975 portant modification de l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille ;
Vu la loi n° 77-730 du 7 juillet 1977 instituant des modalités exceptionnelles d'accès aux corps des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 79-569 du 7 juillet 1979 portant suppression des limites d'âge d'accès aux emplois publics pour certaines catégories de femmes;
Vu la loi n° 80-490 du 1er juillet 1980 portant diverses dispositions en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes chargées de famille ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 fixant les conditions dans lesquelles certaines mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : Limites d'âge
L'âge limite pour le recrutement des fonctionnaires territoriaux est fixé par chaque statut particulier.
L'âge minimum pour le recrutement des fonctionnaires territoriaux est fixé à seize ans.
L'âge minimum pour le recrutement des fonctionnaires territoriaux est fixé à seize ans.
Les limites d'âge ne sont pas opposables aux bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés pour l'accès aux emplois qui leur sont partiellement réservés, en vertu des dispositions des articles L. 393, L. 394 et L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 15 du décret du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale, alors applicables au déroulement des concours et examens professionnels : « Le jury est souverain. / (...) A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste des candidats admis. (...) ».