Décret n°82-636 du 21 juillet 1982 n° 82-636 du 21 juillet 1982 précisant l'organisation des services des P.T.T., pris en application de l'article 8 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 7 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatifs aux commissaires de la République de département et de région.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 23 juillet 1982 |
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Dernière modification : | 8 février 1992 |
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre des P.T.T., Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 125 ;
Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 63 et 64 ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics dans les départements ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics dans les régions ;
Vu l'avis du conseil supérieur des postes et télécommunications en date du 8 juillet 1982.
Les services régionaux des P.T.T. comprennent :
1° Dans chacune des circonscriptions administratives prévues à l'annexe II (ministère des postes et télécommunications) du décret du 2 juin 1960 modifié, autre que celle de la région d'Ile-de-France :
La direction régionale des postes ;
La direction régionale des télécommunications.
2° En ce qui concerne la région d'Ile-de-France :
La direction des postes de Paris ;
La direction des postes d'Ile-de-France-Ouest ;
La direction des postes d'Ile-de-France-Est ;
La direction des centres régionaux ;
La direction des télécommunications d'Ile-de-France ;
La direction du matériel de transport ;
La direction des services sociaux communs.
Sous l'autorité du préfet de région et dans les conditions fixées par le décret n° 82-390 du 10 mai 1982, un chef de service est placé à la tête de chacune de ces directions.
Pour l'exécution des dépenses du budget annexe des postes et télécommunications, le préfet de région est l'unique ordonnateur secondaire des services déconcentrés des P.T.T. visés à l'article 1er dans la limite de sa circonscription.
Le préfet de région a, pour les services susmentionnés, le pouvoir de décision en toute matière ayant une incidence budgétaire, et notamment en matière de marchés,
de commandes, de gestion du patrimoine immobilier et des matériels. Il en est également ainsi en matière de personnel pour les décisions de même nature.
En ce qui concerne les investissements des P.T.T., les programmes prévisionnels, établis par les chefs de service sont, après avis de la conférence administrative régionale, arrêtés par le préfet de région qui les transmet avec ses observations au ministre.
Lorsque la conférence administrative régionale examine les affaires relatives aux postes et télécommunications, l'agent comptable régional des P.T.T. assignataire des opérations du budget annexe, participe de plein droit aux réunions.