Article 2 du Décret n°82-636 du 21 juillet 1982 n° 82-636 du 21 juillet 1982 précisant l'organisation des services des P.T.T., pris en application de l'article 8 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 7 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatifs aux commissaires de la République de département et de région.

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Version08/02/1992

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V)

Pour l'exécution des dépenses du budget annexe des postes et télécommunications, le préfet de région est l'unique ordonnateur secondaire des services déconcentrés des P.T.T. visés à l'article 1er dans la limite de sa circonscription.

Le préfet de région a, pour les services susmentionnés, le pouvoir de décision en toute matière ayant une incidence budgétaire, et notamment en matière de marchés,

de commandes, de gestion du patrimoine immobilier et des matériels. Il en est également ainsi en matière de personnel pour les décisions de même nature.

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