Article 3 du Décret n°83-678 du 26 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II DE LA LOI N° 82-1061 DU 17 DECEMBRE 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.Abrogé

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Version27/07/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R214-3 (P)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1983

Le vote a lieu sous enveloppe.
Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elle sont opaques et non gommées.
Elles sont de couleurs différentes ou portent des signes distinctifs selon les collèges électoraux.
Le jour du vote, elles sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement, par collège, au nombre des électeurs inscrits dans chaque collège.
Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres enveloppes différenciées par collège, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent décret. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq [*nombre*] des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1983
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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