Article 8 du Décret n°83-678 du 26 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II DE LA LOI N° 82-1061 DU 17 DECEMBRE 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.Abrogé

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Version27/07/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R214-8 (P)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1983

Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application de la loi du 17 décembre 1982 susvisée ou, en cas de besoin, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1983
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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