Décret n°83-678 du 26 juillet 1983
Article 21 du Décret n°83-678 du 26 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II DE LA LOI N° 82-1061 DU 17 DECEMBRE 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.Abrogé
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Version27/07/1983
Entrée en vigueur le 27 juillet 1983
Le vote par procuration est régi par les dispositions des articles L. 75, L. 76, et L. 77 ainsi que des articles R. 72, R. 72-1, R. 72-2, R. 73, R. 75, R. 76, R. 76-1, R. 77, R. 78, R. 79 et R. 80 du code électoral.
Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret.
Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret.
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