Article 28 du Décret n°83-678 du 26 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II DE LA LOI N° 82-1061 DU 17 DECEMBRE 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.Abrogé

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Version27/07/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R214-28 (P)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1983

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement [*nuls, validité*] :
Les bulletins blancs ;
Les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge, ou un candidat tombant sous le coup de ces disqualifications ;
Les bulletins dans lesquels les votants se sont faits connaître ;
Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ou des candidats différents ;
Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modification de l'ordre de présentation des candidats.
Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1983
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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