Article 42 du Décret n°83-678 du 26 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II DE LA LOI N° 82-1061 DU 17 DECEMBRE 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.Abrogé

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Version27/07/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R214-43 (P)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1983

Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance [*condition de forme*]. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des candidats contestés. S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresses des mandataires de l'ensemble des listes ou des candidats individuels [*mentions obligatoires*].
Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1983
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 juin 1984, 84-60.007, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 42 du décret n° 83-678 du 26 juillet 1983 : […]

 Lire la suite…
  • Cause ayant disparu au moment du jugement·
  • Caisse d'allocations familiales·
  • 2) élections professionnelles·
  • ) élections professionnelles·
  • Conseil d'administration·
  • 1) procédure civile·
  • Fin de non recevoir·
  • ) procédure civile·
  • Action en justice·
  • Sécurité sociale
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