Décret n°83-678 du 26 juillet 1983
Article 42 du Décret n°83-678 du 26 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II DE LA LOI N° 82-1061 DU 17 DECEMBRE 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/07/1983
Entrée en vigueur le 27 juillet 1983
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance [*condition de forme*]. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des candidats contestés. S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresses des mandataires de l'ensemble des listes ou des candidats individuels [*mentions obligatoires*].
Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.
Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 juin 1984, 84-60.007, Publié au bulletin
Rejet
[…] Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 42 du décret n° 83-678 du 26 juillet 1983 : […]
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