Décret n°83-678 du 26 juillet 1983
Article 48 du Décret n°83-678 du 26 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II DE LA LOI N° 82-1061 DU 17 DECEMBRE 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.Abrogé
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Version27/07/1983
Entrée en vigueur le 27 juillet 1983
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, les électeurs à la Caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie et à la Caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure votent sous le contrôle d'un seul bureau [*nombre*].
Ces électeurs peuvent exercer leur droit de vote par correspondance dans les conditions définies au présent chapitre.
Ces électeurs peuvent exercer leur droit de vote par correspondance dans les conditions définies au présent chapitre.
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