Décret n°83-733 du 8 août 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 82-1061 DU 17 DECEMBRE 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE A LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES MARINS DU COMMERCE ET A LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA PECHE MARITIME.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 août 1983
Dernière modification : 10 août 1983

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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 5 avril 2012, n° 10/01933

— 

[…] — que F E, père de la demanderesse, était de statut civil de droit local avant d'être réintégré dans la nationalité française par décret du 8 août 1983 ; qu'il s'ensuit que la demanderesse est issue de parents de statuts civils différents, à savoir d'une mère de statut de droit commun et d'un père de statut de droit local,

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 17 juin 2016, n° 1601842

Rejet — 

[…] Elle soutient que : — il est entaché d'un défaut de motivation, la mention de la menace à l'ordre public n'étant pas explicite ; — il méconnaît le principe du contradictoire tel qu'issu de l'article 8 du décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; — le ministre a commis une erreur sur son nom ; elle ne s'appelle pas A mais Z ; — il est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; l'administration s'appuie sur un récit lacunaire qui souffre de nombreuses incohérences ou imprécisions.

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 5 avril 2012, n° 10/01931

— 

[…] — que H G, père de la demanderesse, était de statut civil de droit local avant d'être réintégré dans la nationalité française par décret du 8 août 1983 ; qu'il s'ensuit que la demanderesse est issue de parents de statuts civils différents, à savoir d'une mère de statut de droit commun et d'un père de statut de droit local,

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1

Le président de la Commission nationale de propagande prévue à l'article 13 du décret n° 83-497 du 15 juin 1983 susvisé est désigné par le président du tribunal administratif de Paris.