Article 2 du Décret n°84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale.Abrogé

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Version30/08/2008
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Version03/08/2018

Entrée en vigueur le 3 août 2018

Modifié par : Décret n°2018-683 du 31 juillet 2018 - art. 2

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, des cinq premiers alinéas de l'article 6, ainsi que des articles 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales des corps suivants est ainsi fixé :

1. Corps des professeurs agrégés : six membres titulaires, six membres premiers suppléants et six membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; trois membres titulaires, trois membres premiers suppléants et trois membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe, un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle ;

2. Corps des professeurs certifiés et corps des adjoints d'enseignement : treize membres titulaires, treize membres premiers suppléants, treize membres deuxièmes suppléants, représentant la classe normale du corps des professeurs certifiés et le corps des adjoints d'enseignement ; cinq membres titulaires, cinq membres premiers suppléants, cinq membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe du corps des professeurs certifiés, un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle ;

3. Corps des professeurs d'éducation physique et sportive et corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive : six membres titulaires, six membres premiers suppléants et six membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, la classe normale et la hors-classe du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ; deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants et deux membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe du corps des professeurs d'éducation physique et sportive et la classe exceptionnelle du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle du corps des professeurs d'éducation physique et sportive ;

4. Corps des professeurs de lycée professionnel : six membres titulaires, six membres premiers suppléants et six membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; trois membres titulaires, trois membres premiers suppléants et trois membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle .

Les membres titulaires empêchés sont remplacés par les membres premiers suppléants ou, à défaut, par les membres deuxièmes suppléants. Dans ce cas, les membres suppléants ont voix délibérative.

Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, les membres suppléants peuvent assister aux séances des commissions, sans pouvoir prendre part aux délibérations ni aux votes. Dans ce cas, leur nombre ne peut excéder, pour les représentants de l'administration le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, pour les représentants du personnel le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de cette liste.

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Entrée en vigueur le 3 août 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 22 février 2023, n° 2100691
Annulation

[…] Aux termes de l'article 2 du décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Par dérogation aux dispositions de l'article 5, des cinq premiers alinéas de l'article 6, ainsi que des articles 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales des corps suivants est ainsi fixé : / 1. […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 juin 2016, 15DA01146, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] de discipline (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n ° 84 - 914 du 10 octobre 1984 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale : « Les commissions administratives paritaires (…) des professeurs de lycée professionnel sont régies par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé sous réserve des dérogations prévues par le présent décret » ; qu'aux termes de son article 2 […]

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