Article 12-4 du Décret n°84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale.Abrogé

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 4

Il est créé auprès de chacun des vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française et auprès du recteur de l'académie de Mayotte quatre commissions administratives paritaires :

1° Une commission compétente à l'égard des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : quatre membres titulaires, quatre membres suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre suppléant représentant la hors-classe et la classe exceptionnelle ;

2° Une commission compétente à l'égard des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : treize membres titulaires, treize membres suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs certifiés et le corps des adjoints d'enseignement ; six membres titulaires, six membres suppléants représentant la hors-classe et la classe exceptionnelle des professeurs certifiés ;

3° Une commission compétente à l'égard des professeurs d'éducation physique et sportive et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : trois membres titulaires, trois membres suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, la classe normale et la hors-classe du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ; un membre titulaire, un membre suppléant représentant la hors-classe et la classe exceptionnelle du corps des professeurs d'éducation physique et sportive et la classe exceptionnelle du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;

4° Une commission compétente à l'égard des professeurs de lycée professionnel dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : huit membres titulaires, huit membres suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre suppléant représentant la hors-classe et la classe exceptionnelle.

Chacune de ces commissions comprend le même nombre de représentants de l'administration.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 6, de l'article 6-1, de l'article 6-2 et de l'article 7 sont applicables aux commissions administratives paritaires mentionnées aux alinéas précédents. Toutefois, pour l'application de l'article 6-1, le nombre de représentants titulaires du personnel au sein des formations paritaires mixtes est fixé ainsi qu'il suit :

a) Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement : cinq représentants des professeurs agrégés et dix-neuf représentants des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement ;

b) Pour les disciplines comportant des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement : dix-neuf représentants ;

c) Pour l'éducation physique et sportive : un représentant des professeurs agrégés et quatre représentants des professeurs d'éducation physique et sportive et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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