Article 10 du Décret n°85-1284 du 28 décembre 1985 relatif à la pêche en eau douce pratiquée par des amateursAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986

Les références de ce texte après la renumérotation du 4 novembre 1989 sont les articles : Code rural - art. R*234-31 (Ab), Code rural R233-31

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Est créé par : Décret n°85-1284 du 28 novembre 1985 - art. 6 (Ab) JORF 6 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986) A(Décret 89-805 1989-10-27 art. 2 JORF 4 novembre 1989

Le conseil d'administration de la fédération élit son bureau. L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du commissaire de la République. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité, après avis du Conseil supérieur de la pêche, provoque une nouvelle élection du bureau.
Le président entre en fonctions à compter de la date de l'agrément de son élection. Lorsqu'il délègue à un membre du bureau ses pouvoirs relatifs aux agents du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition, cette délégation doit recevoir l'agrément du commissaire de la République.
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 6 SS, du 1 décembre 1993, 105897, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 28 novembre 1985 relatif à la pêche en eau douce pratiquée par les amateurs : « Le conseil d'administration de la fédération élit son bureau. L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet … » ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que le préfet soit tenu d'accorder son agrément au président et au trésorier élus par le conseil d'administration dès lors que leur élection serait régulièrement acquise ; qu'il appartient au contraire au préfet d'apprécier dans chaque cas si des considérations d'intérêt général ne s'opposent pas à ce que l'agrément, qu'il a d'ailleurs le pouvoir de retirer, soit accordé aux personnalités élues ;

 Lire la suite…
  • Associations de pêche et de pisciculture·
  • Agriculture·
  • Pêche·
  • Pisciculture·
  • Agrément·
  • Eau douce·
  • Tribunaux administratifs·
  • Amateur·
  • Election·
  • Associations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).