Décret n°85-1284 du 28 décembre 1985
Article 10 du Décret n°85-1284 du 28 décembre 1985 relatif à la pêche en eau douce pratiquée par des amateursAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Est créé par : Décret n°85-1284 du 28 novembre 1985 - art. 6 (Ab) JORF 6 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986) A(Décret 89-805 1989-10-27 art. 2 JORF 4 novembre 1989
Le président entre en fonctions à compter de la date de l'agrément de son élection. Lorsqu'il délègue à un membre du bureau ses pouvoirs relatifs aux agents du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition, cette délégation doit recevoir l'agrément du commissaire de la République.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 6 SS, du 1 décembre 1993, 105897, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 28 novembre 1985 relatif à la pêche en eau douce pratiquée par les amateurs : « Le conseil d'administration de la fédération élit son bureau. L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet … » ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que le préfet soit tenu d'accorder son agrément au président et au trésorier élus par le conseil d'administration dès lors que leur élection serait régulièrement acquise ; qu'il appartient au contraire au préfet d'apprécier dans chaque cas si des considérations d'intérêt général ne s'opposent pas à ce que l'agrément, qu'il a d'ailleurs le pouvoir de retirer, soit accordé aux personnalités élues ;
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