Article 2 du Décret n°83-705 du 28 juillet 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Office de développement agricole et rural de Corse.

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1983
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Version12/12/1992

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Modifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)

Il se substitue aux conseils départementaux du développement agricole définis par l'article R. 823-1 du code rural. Dans le cadre du plan de la région, approuvé par l'assemblée de Corse, il élabore les programmes annuels et pluriannuels de développement agricole définis par l'article R. 821-1 du code rural. Ces programmes définissent notamment le cadre d'intervention de l'office d'équipement hydraulique de Corse en matière d'expérimentation et de diffusion des techniques de conduite de l'irrigation.
Il bénéficie des aides financières que l'Association nationale de développement agricole (ANDA) consacre aux actions de développement agricole en Corse par le moyen du Fonds national de développement agricole (FNDA). Il est dispensé de l'agrément prévu à l'article R. 821-9 du code rural. Il peut, en outre, bénéficier de toute autre ressource destinée à ces actions.
Il exerce des missions de coordination de développement agricole dévolues au service d'utilité agricole par l'article 4 du décret n° 66-744 du 4 octobre 1966. Toutes les personnes morales, publiques ou privées, investies d'une mission de développement agricole font connaître à l'office leurs programmes prévisionnels d'activité.
Pour la réalisation des actions de développement, il passe convention avec les chambres départementales d'agriculture ou toute autre personne de droit public ou privé. Il peut en tant que de besoin créer et gérer un réseau d'agents de développement ainsi que de stations d'expérimentation et de recherche appliquée.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

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