Décret n°83-705 du 28 juillet 1983
Article 26 du Décret n°83-705 du 28 juillet 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Office de développement agricole et rural de Corse.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/07/1983
Entrée en vigueur le 30 juillet 1983
Les ressources de l'établissement doivent lui permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement, d'exploitation, de fonctionnement et d'intervention. Elles comprennent notamment :
Les produits de l'exploitation ;
Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et tous services rendus par lui ;
Les participations et subventions de l'Etat (en particulier celles reçues du ministère de l'agriculture au titre des grands aménagements régionaux), des collectivités territoriales, d'organismes publics ou des instances communautaires ;
Les droits et redevances que l'établissement peut être autorisé à percevoir ;
Les emprunts qu'il pourra contracter et les avances qui lui seront consenties ;
Le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;
Le produit des participations ;
Les produits financiers ;
Le produit des publications ;
Les produits des dons et legs.
L'établissement peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre organisme public.
Les produits de l'exploitation ;
Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et tous services rendus par lui ;
Les participations et subventions de l'Etat (en particulier celles reçues du ministère de l'agriculture au titre des grands aménagements régionaux), des collectivités territoriales, d'organismes publics ou des instances communautaires ;
Les droits et redevances que l'établissement peut être autorisé à percevoir ;
Les emprunts qu'il pourra contracter et les avances qui lui seront consenties ;
Le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;
Le produit des participations ;
Les produits financiers ;
Le produit des publications ;
Les produits des dons et legs.
L'établissement peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre organisme public.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.