Article 26 du Décret n°83-705 du 28 juillet 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Office de développement agricole et rural de Corse.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural - art. R112-29 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 1983

Les ressources de l'établissement doivent lui permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement, d'exploitation, de fonctionnement et d'intervention. Elles comprennent notamment :
Les produits de l'exploitation ;
Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et tous services rendus par lui ;
Les participations et subventions de l'Etat (en particulier celles reçues du ministère de l'agriculture au titre des grands aménagements régionaux), des collectivités territoriales, d'organismes publics ou des instances communautaires ;
Les droits et redevances que l'établissement peut être autorisé à percevoir ;
Les emprunts qu'il pourra contracter et les avances qui lui seront consenties ;
Le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;
Le produit des participations ;
Les produits financiers ;
Le produit des publications ;
Les produits des dons et legs.
L'établissement peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre organisme public.
Entrée en vigueur le 30 juillet 1983
Sortie de vigueur le 12 décembre 1992

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