Décret n°83-809 du 7 septembre 1983 relatif à l'indemnité allouée à certains personnels des enseignements supérieurs.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 septembre 1983
Dernière modification : 1 septembre 1992

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Décision1


1CAA de PARIS, 9ème chambre, 15 octobre 2021, 19PA02579, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983; – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; – le décret n° 83-809 du 7 septembre 1983 ; – le décret n° 84-431 du 8 juin 1984 ; – le décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret du 19 mai 1969 modifié relatif aux observatoires, instituts de physique du globe et centres astronomiques et géophysiques ;

Vu le décret n° 75-43 du 23 janvier 1975 portant application de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur à l'école des hautes études en sciences sociales,
Article 1
Une indemnité forfaitaire non soumise à retenues pour pension civile de retraite peut être attribuée aux personnels ci-après désignés qui exercent leurs fonctions à titre accessoire dans les établissements d'enseignement supérieur suivants :
Ecole pratique des hautes études, école des hautes études en sciences sociales, école nationale des chartes.
Directeurs cumulants.
Bureau des longitudes.
Membres titulaires, membres chargés de la connaissance du temps et membres chargés de la direction de l'observatoire de Montsouris, artiste titulaire.
Institut d'hydrologie et de climatologie.
Directeurs scientifiques et chefs de travaux.
Collège de France.
Professeurs des universités-praticiens hospitaliers nommés professeurs du Collège de France cumulants.
Article 2
Les taux annuels de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.
Article 2-1
L'indemnité prévue par le présent décret est exclusive de la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret du 12 janvier 1990 susvisé.