Entrée en vigueur le 28 décembre 1985
Dans les troisième et quatrième secteurs, les loyers peuvent être majorés dans les conditions ci-dessous.
La majoration du loyer lors du renouvellement du contrat s'effectue dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3, deuxième alinéa.
En cas de nouvelle location, la majoration du loyer ne peut excéder la variation de l'indice du coût de la construction prise en compte pendant une période égale à celle qui s'est écoulée entre la dernière majoration de loyer intervenue dans le cadre de l'ancien contrat et la date d'effet du nouveau contrat. Le loyer peut, toutefois, faire l'objet d'une modulation particulière qui ne peut avoir pour effet de le porter au-dessus de loyers pratiqués localement pour des logements comparables.
Lorsque des travaux tendant à améliorer le confort, la sécurité, l'équipement, la qualité thermique ou phonique du logement ou de l'immeuble sont réalisés, une majoration supplémentaire, échelonnée le cas échéant au cours du contrat, peut intervenir. Elle est au plus égale, calculée sur douze mois, à 8 p. 100 du coût réel des travaux toutes taxes comprises. Le coût des travaux est pris en compte dans la limite de 9.000 F par logement augmentés de 2.000 F par pièce principale. Toutefois, le taux est porté à 10 p. 100 pour les logements auxquels s'applique un accord collectif national de location définissant les travaux d'amélioration. Aucune limitation de la prise en compte du coût réel des travaux ne s'applique en cas de changement de locataire. La majoration intervient lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat ou à compter de la date anniversaire du contrat suivant la date d'achèvement des travaux.
La majoration du loyer lors du renouvellement du contrat s'effectue dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3, deuxième alinéa.
En cas de nouvelle location, la majoration du loyer ne peut excéder la variation de l'indice du coût de la construction prise en compte pendant une période égale à celle qui s'est écoulée entre la dernière majoration de loyer intervenue dans le cadre de l'ancien contrat et la date d'effet du nouveau contrat. Le loyer peut, toutefois, faire l'objet d'une modulation particulière qui ne peut avoir pour effet de le porter au-dessus de loyers pratiqués localement pour des logements comparables.
Lorsque des travaux tendant à améliorer le confort, la sécurité, l'équipement, la qualité thermique ou phonique du logement ou de l'immeuble sont réalisés, une majoration supplémentaire, échelonnée le cas échéant au cours du contrat, peut intervenir. Elle est au plus égale, calculée sur douze mois, à 8 p. 100 du coût réel des travaux toutes taxes comprises. Le coût des travaux est pris en compte dans la limite de 9.000 F par logement augmentés de 2.000 F par pièce principale. Toutefois, le taux est porté à 10 p. 100 pour les logements auxquels s'applique un accord collectif national de location définissant les travaux d'amélioration. Aucune limitation de la prise en compte du coût réel des travaux ne s'applique en cas de changement de locataire. La majoration intervient lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat ou à compter de la date anniversaire du contrat suivant la date d'achèvement des travaux.
1. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 juillet 1992, 91-10.610, Publié au bulletinRejet
[…] qu'en qualifiant le bail, conclu le 10 juillet 1986, de bail de renouvellement, soumis aux dispositions de l'article 4 alinéa 2, du décret du 26 décembre 1985 fixant les conditions dans lesquelles les loyers pouvaient être majorés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, […] en conséquence, sa décision de base légale au regard de l'article 4, alinéa 2, du décret n° 85-1382 du 26 décembre 1985 ;
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